Cet amendement vise à rétablir une disposition qui figurait dans la proposition de loi initiale et mentionnait expressément la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il se prononce sur le refus d’un parent d’accepter que son enfant reçoive des soins médico-psychologiques.
Cependant, en pratique, le juge statue d’ores et déjà sur ce type de litige, sur le fondement de l’article 373-2-6 du code civil, qui lui donne compétence pour trancher toutes les questions relatives à l’exercice de l’autorité parentale en veillant à la sauvegarde des intérêts de l’enfant.
Il n’existe pas de liste limitative recensant les hypothèses de désaccords entre les parents et le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.