Intervention de Guy Benarroche

Réunion du 11 octobre 2022 à 14h30
Orientation et programmation du ministère de l'intérieur — Rapport annexé

Photo de Guy BenarrocheGuy Benarroche :

Cet amendement vise, lui aussi, à définir l’utilité de la caméra-piéton et à en préciser l’objet.

J’ai entendu que certains alinéas, notamment ceux sur la captation en continu, semblaient vous convenir. Mais je peine encore à comprendre vos réticences sur les autres points.

Ce rapport n’est qu’une feuille de route, un cadre pour les futures prises de décisions budgétaires, réglementaires et législatives. Pour les membres de notre groupe, il est important d’y voir figurer les objectifs et les limites du développement des caméras-piétons.

J’ai bien du mal à comprendre la réticence de notre assemblée à inscrire dans la ligne directrice du ministère de l’intérieur l’encadrement du développement des caméras-piétons ; c’est tout ce que nous demandons.

Comme l’expliquait mon camarade Thomas Dossus, l’utilisation de ces caméras individuelles doit avoir pour objectifs premiers la diminution des cas de recours illégal à la force et la prévention des violences policières. En ce sens, leur utilité réside dans le contrôle a posteriori de l’action des agents, notamment par la transmission des images captées aux autorités judiciaires, administratives ou disciplinaires lorsqu’un agent est mis en cause pour une infraction commise dans l’exercice de ses fonctions.

Dans le cadre d’une procédure judiciaire à l’encontre d’un agent, il faudra transmettre ces images sous scellés pour en assurer l’authenticité. Il nous paraît essentiel de réaffirmer ce principe dans la loi.

Il s’agit aussi d’exclure explicitement le traitement des images issues des caméras embarquées par des logiciels de reconnaissance faciale. Ces derniers font craindre des risques de surveillance de masse de la population.

Les débats suscités par une telle technologie ne font que s’amplifier. Dans son livre blanc sur l’intelligence artificielle, prépublié au mois de janvier 2020, la Commission européenne envisageait ainsi l’interdiction temporaire des technologies de reconnaissance faciale dans divers secteurs.

La reconnaissance faciale ne doit pas être considérée comme une technologie d’identification biométrique comme les autres. Le règlement général sur la protection des données (RGPD) garantit aux citoyens le « droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage », selon la définition du profilage inscrite à l’article 4. Or l’usage de la reconnaissance faciale, notamment de manière automatisée, entre en contradiction avec l’article 5 du RGPD.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion