L’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est subordonné au fait que la communauté de vie n’ait pas cessé. Toutefois, lorsque cette dernière a été rompue en raison de violences conjugales que l’étranger a subies de la part de son conjoint, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait de son titre de séjour et peut en accorder le renouvellement.
La proposition de loi, telle que modifiée par la commission des lois, dispose que l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour et accorde le renouvellement, et non plus « peut en accorder le renouvellement », mais seulement dans le cadre de l’ordonnance de protection.
Nous vous proposons d’aller un peu plus loin et de prévoir que l’autorité administrative doit accorder d’office le renouvellement de la carte de séjour portant mention « vie privée et familiale » à l’étranger dont la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, sauf si la présence de cet étranger constitue une menace pour l’ordre public.
J’insiste en particulier sur le fait que laisser à l’autorité administrative le soin de décider de ce renouvellement est susceptible de créer des différences selon le département où est déposée la demande.
L’actualité donne en effet plusieurs exemples – ils pourront se reproduire demain – qui démontrent que le renouvellement, non pas sous la pression de l’opinion publique, mais parce qu’il paraît relever de la bonne justice et du bon sens, doit être accordé d’office. Or on constate, hélas, que, d’une administration à une autre, la réponse n’est pas toujours la même.