Il s’agit ici d’obtenir une amélioration des droits de la défense, dès le début des procédures. En effet, lorsque la victime dépose plainte, la possibilité d’être assistée par un avocat lui est généralement offerte si elle se constitue partie civile. Ce n’est pas le cas lorsqu’elle n’exprime pas sa volonté de se constituer partie civile.
Le présent amendement vise donc à insérer cet article additionnel, en précisant que, en cas de dépôt de plainte ordinaire, la victime peut être assistée par un avocat, ce qui n’est pas le cas dans la rédaction actuelle de l’article 10-2 du code de procédure pénale.