Madame la sénatrice, vous conviendrez volontiers que cette question relève davantage de la compétence du garde des sceaux que de celle du ministre de l’intérieur, même si je vais vous répondre.
Ce que vous souhaitez, si j’ai bien compris l’objet de votre amendement, c’est informer l’éventuelle victime, même lorsqu’il n’y a pas de danger potentiel pour elle.
Or l’article 144-2 du code de procédure pénale, modifié le 1er octobre 2004, prévoit que « lorsqu’une mise en liberté est ordonnée […], mais qu’elle est susceptible de faire courir un risque à la victime, la juridiction place la personne mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant à l’interdiction de recevoir ou rencontrer la victime ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions [de] l’article 138. Cette dernière en est avisée conformément aux dispositions de l’article 138-1 ».