Dans sa rédaction actuelle, l’article 77-2 du code de procédure pénale limite le droit d’accès au dossier de la procédure par la partie civile ou le plaignant, confiant au parquet le pouvoir d’accorder ou de refuser cet accès.
Il paraîtrait plus logique de consacrer un droit d’accès au dossier pour le plaignant dès le moment de la plainte plutôt que de le limiter de la sorte. Les avocats le souhaitent, puisque cela leur permettrait de préparer la défense de leurs clients dès la clôture de l’enquête, et donc au début de la procédure.