Intervention de Laure Darcos

Réunion du 13 octobre 2022 à 14h30
Orientation et programmation du ministère de l'intérieur — Article 14

Photo de Laure DarcosLaure Darcos :

Cet amendement, dont l’initiative revient à ma collègue Else Joseph, a été signé par nombre d’entre nous.

Il a pour objet de reprendre le dispositif de la proposition de loi qu’elle avait déposée le 30 mars 2022, afin de mieux lutter contre les infractions en matière d’urbanisme par le biais d’une amende forfaitaire.

En effet, pour améliorer l’efficacité des procès-verbaux dressés par les maires ou les présidents d’établissement public de coopération intercommunale, la proposition de loi prévoit d’instituer la possibilité de prononcer une amende forfaitaire délictuelle pour tout procès-verbal qui infligerait une amende dont le montant pourrait aller jusqu’à 3 000 euros dans les infractions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, c’est-à-dire celles qui sont prévues par les articles L. 480-4 et L. 610-1 dudit code.

Il s’agit des travaux effectués en méconnaissance des articles L. 421-1 à L. 421-5 du code de l’urbanisme. Cela vise les constructions sans permis de construire, les travaux, installations et aménagements sans permis d’aménager, ainsi que les démolitions de constructions existantes sans permis de démolir.

En effet, les infractions au code de l’urbanisme consistent surtout en délits. Un certain nombre de ces délits pourraient donc être punis d’une amende allant jusqu’à 3 000 euros. Il est ainsi proposé de prévoir l’application de ces dispositions du code de procédure pénale, qui rendent possible le recours à l’amende forfaitaire.

Conformément à ces dispositions, qui renvoient à l’article 131-13 du code pénal, l’amende forfaitaire délictuelle ne peut excéder un montant de 3 000 euros. Il sera donc possible d’infliger une amende forfaitaire pour tout délit pouvant donner lieu à une amende de 3 000 euros.

Pour ce faire, l’alinéa 4 de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme serait complété par une phrase qui renvoie aux dispositions des articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, en indiquant que l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire. Le paiement de l’amende forfaitaire mettrait fin à l’action publique, donc à la procédure pénale, par un procédé qui serait non seulement répressif, mais dissuasif.

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