Cet amendement s’inscrit dans la logique de nos précédents amendements. Le système instauré par ce chapitre tente de résoudre les contradictions résultant de la définition du champ de compétences du Défenseur des droits et qui me semblent difficiles à régler.
L’article 11 A crée des adjoints qui sont vice-présidents et reproduit, en quelque sorte, les compétences exercées par les autorités administratives indépendantes existant actuellement, à la différence près qu’ils sont soumis à l’autorité du Défenseur des droits, qui conservera toute son autonomie, sinon par rapport à l’exécutif, au moins à l’égard des collèges, pour décider comme bon lui semblera.
Par principe, je maintiens cet amendement. D’ailleurs, le fait que les vice-présidents, malgré leur titre, ne soient que des collaborateurs du Défenseur des droits, comme l’a dit M. le rapporteur, m’incite à critiquer fortement ce mode d’organisation. En réalité, ces vice-présidents sont des leurres : le texte s’efforce de leur accorder une importance, alors qu’ils ne disposeront en réalité d’aucune autonomie.