Monsieur le secrétaire d’État, j’ai souhaité attirer l’attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la valeur juridique d’une charte de fonctionnement d’un établissement public de coopération intercommunale, ou EPCI, au regard des dispositions de l’article 1379-0 bis du code général des impôts.
À l’évidence, la coopération intercommunale a pris une place grandissante dans l’action publique locale et a durablement modifié l’organisation territoriale.
Or l’article 1609 nonies C du code général des impôts, qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article 1379-0 bis du même code, notamment les métropoles, dispose : « Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I vote les taux de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. »
Dans ces conditions, monsieur le secrétaire d’État, quelle peut être la portée juridique d’une « charte de fonctionnement » d’un EPCI aux termes de laquelle, nonobstant les dispositions législatives du code général des impôts, le président de l’établissement de coopération s’engagerait à ce que ce soient les communes qui fixent ou qui continuent de fixer les taux des taxes locales ? Si une telle charte de fonctionnement devait avoir une valeur juridique, serait-elle opposable aux communes membres de l’EPCI et aux simples contribuables ? Ces derniers ne seraient-ils pas en mesure de demander à l’EPCI d’appliquer strictement le texte du code général des impôts, nonobstant la charte ? Enfin, pourriez-vous nous préciser la part résiduelle de pouvoir fiscal demeurant entre les mains des communes après l’entrée en vigueur de l’article 1609 nonies C ?