Intervention de Frédéric Lefebvre

Réunion du 21 juin 2011 à 9h30
Questions orales — Valeur juridique d'une charte de fonctionnement d'un epci au regard des dispositions de l'article 1379-0 bis du code général des impôts

Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation :

Monsieur le sénateur, vous avez appelé l’attention du Gouvernement sur la portée juridique des chartes de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale.

Plus précisément, vous souhaiteriez savoir si un EPCI à fiscalité professionnelle unique peut, en application de sa charte, renoncer à percevoir la taxe d’habitation et les taxes foncières au profit de ses communes membres.

Depuis le 1er janvier 2011, les EPCI à fiscalité professionnelle unique sont devenus des EPCI à fiscalité mixte, c’est-à-dire qu’ils peuvent percevoir de plein droit les taxes foncières et la taxe d’habitation. Ils fixent donc, en application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les taux de ces impôts « ménages ».

Par ailleurs, les communes membres conservent leur part communale de taxe d’habitation et des taxes foncières avec un pouvoir de vote de taux indépendant de celui de l’EPCI.

Les chartes de fonctionnement des EPCI permettent de préciser les principes fondateurs de l’action intercommunale et les garanties qui sont accordées aux communes membres. Elles sont facultatives et librement établies par les élus locaux. Elles ne peuvent pas avoir pour effet de modifier les règles législatives relatives au partage des impôts directs locaux et au vote des taux.

Enfin, le conseil communautaire de l’EPCI peut librement fixer, en statuant à l’unanimité, le montant de l’attribution de compensation, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées. Le montant de cette attribution peut tenir compte du produit de taxe d’habitation et des taxes foncières perçu par l’EPCI.

Il peut également être institué au profit des communes membres une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les critères sont fixés par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers. Le montant de cette dotation étant fixé par le conseil communautaire, il peut également être tenu compte des produits de taxe d’habitation et de taxes foncières perçus.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion