Intervention de Chantal Jouanno

Réunion du 21 juin 2011 à 9h30
Questions orales — Suppression de l'article r. 331-9 du code du sport

Chantal Jouanno, ministre des sports :

Madame le sénateur, la suppression des dispositions de l’article R. 331-9 du code du sport intervient dans le cadre d’une refonte globale du régime d’autorisation des manifestations sportives sur la voie publique, régime qui date de 1955.

Depuis 2006, les manifestations de sport motorisé font l’objet d’un régime spécifique. Cependant, alors que les disciplines et les pratiques sportives non motorisées ont évolué et que l’environnement juridique a changé, le régime d’autorisation des manifestations sportives non motorisées sur la voie publique est resté le même.

L’actuel article R. 331-9 du code du sport prévoit que, par principe, l’autorisation préfectorale ne peut être délivrée que pour une manifestation inscrite au calendrier fédéral. Or, cette disposition apparaît en contradiction avec la directive 2006/123 relative aux services dans le marché intérieur. En effet, l’article 14, paragraphe 6, de cette directive interdit qu’un opérateur concurrent intervienne dans un régime d’autorisation.

L’inscription d’une manifestation sportive au calendrier fédéral conférerait à cette fédération, qui est elle-même organisatrice de manifestations sur la voie publique, un rôle à la fois de juge et de partie, et donc un pouvoir d’autorisation préalable totalement proscrit par la directive « services ».

C’est pourquoi le projet de décret en cours d’examen par le Conseil d’État prévoit de supprimer l’obligation d’inscription des manifestations sportives au calendrier fédéral. Le droit français sera ainsi conforme au droit européen.

Dans le cadre du régime d’autorisation, il appartient au préfet de faire usage de son pouvoir de police afin de maintenir l’ordre et la sécurité publics à l’occasion de ces manifestations.

Tout organisateur de manifestation sportive est soumis aux règles techniques et de sécurité édictées par la fédération délégataire. En réalité, le projet de décret tend à renforcer le pouvoir des fédérations délégataires, puisque ces règles n’auront plus à être validées par une autorité ministérielle.

Ainsi, la possibilité pour toute personne physique ou morale d’organiser de telles manifestations ne remet pas en cause la sécurité des manifestations, puisque ces organisateurs seront soumis aux mêmes exigences. Je rappelle à ce titre que tous les organisateurs sont tenus de souscrire les garanties d’assurances prévues à l’article L. 331-10 du code du sport.

Enfin, je précise que le projet de décret tient compte de plusieurs observations formulées par le mouvement sportif et s’attache donc à préserver les intérêts des fédérations, en rénovant et en simplifiant une réglementation ancienne tout en conjuguant les exigences du droit.

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