Cet amendement vise à élargir le champ d’application de l’article L. 151-42-1 du code de l’urbanisme des seules éoliennes à toutes les installations de production d’énergies renouvelables.
Cette mesure permettrait au règlement du PLU de « délimiter les secteurs dans lesquels l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables est soumise à conditions, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. »
Les élus locaux partagent la volonté de développement des énergies renouvelables, mais la transition écologique ne peut se faire sans l’engagement des communes et des intercommunalités, ce qui suppose que celles-ci soient plus impliquées dans la définition de l’avenir énergétique de leur territoire, en particulier pour le choix des énergies renouvelables qu’il conviendrait d’y développer ainsi que de leur emplacement.
Leur consultation, au travers des projets soumis à autorisation préfectorale, est insuffisante. Aucune dérogation au projet d’aménagement et de développement durables (PADD) imposée par l’État n’est acceptable sans l’avis favorable des communes et intercommunalités chargées des Scot et des PLU.
Cet amendement tend donc, comme cela a été indiqué par la présidente de la commission, à élargir le champ d’application de cet article du code de l’urbanisme des éoliennes à l’ensemble des énergies renouvelables.