L’amendement n° 449 rectifié, présenté par MM. Gremillet, J.B. Blanc et Lefèvre, Mmes L. Darcos, Chauvin et Puissat, M. Piednoir, Mmes Deroche, M. Mercier, Goy-Chavent, Micouleau et Berthet, M. Brisson, Mmes Imbert et Gruny, MM. Bascher, de Nicolaÿ, Burgoa, Chatillon, Savary, E. Blanc, Chaize, C. Vial, Cambon, D. Laurent, Cuypers et Savin, Mme Dumont, MM. Charon, Bouchet, Frassa, Duplomb, Pointereau et de Legge, Mmes Lassarade et Schalck, MM. Somon, Bonhomme, H. Leroy, Segouin, Daubresse, Perrin, Rietmann et Sautarel, Mme Dumas, MM. Meurant, Rapin et Tabarot, Mme Belrhiti, MM. Sido et Anglars, Mmes Richer et Joseph et MM. Laménie et Klinger, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 29
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le quatrième alinéa du même article L. 300-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est saisi par le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir des sources renouvelables mentionnées à l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou d’un projet portant sur la production ou le stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l’article L. 811-1 du même code, l’État doit se prononcer, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur la déclaration de projet. Le présent alinéa est applicable aux projets soumis à évaluation environnementale ou ayant fait l’objet d’un examen au cas par cas. »
La parole est à M. Daniel Gremillet.