L’amendement n° 337 rectifié bis, présenté par M. J.B. Blanc, Mmes Létard et Primas, MM. Longeot, Rambaud, J.M. Boyer et Anglars, Mme Gatel, MM. Kerrouche, Belin, Bas, Darnaud et Redon-Sarrazy, Mme Loisier, MM. J. Bigot et Raynal et Mmes Cukierman et Berthet, est ainsi libellé :
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« 7° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie ainsi que les ouvrages connexes qui leur sont directement liés, d’envergure nationale ou européenne et qui présentent un intérêt général majeur n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus par le présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article.
« Pour établir le caractère d’intérêt général majeur des projets mentionnés au premier alinéa du présent 7°, est notamment prise en compte la contribution du projet à l’atteinte des objectifs fixés par les articles L. 100-1 A et L. 100-1 du code de l’énergie en matière de développement des énergies renouvelables et de transition énergétique.
« À l’issue d’une consultation des collectivités territoriales sur le territoire desquelles ces projets sont implantés, un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’organe délibérant de la région ou des régions d’implantation, fixe la liste des projets auxquels le présent 7° est applicable. »
La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.