L’amendement n° 579 rectifié bis, présenté par Mme Pluchet, MM. Tabarot et de Montgolfier, Mme Lassarade, MM. Sautarel et Cuypers, Mmes Muller-Bronn et Dumont, MM. Calvet, Burgoa, Brisson, Cambon, Frassa, Charon et Genet, Mmes Joseph et Gruny, M. Somon, Mmes Imbert, Dumas, Drexler et de Cidrac, MM. Bonhomme et Bouloux, Mmes Thomas et Procaccia et M. Klinger, est ainsi libellé :
Après l’article 1er B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181-28-… ainsi rédigé :
« Art. L. 181 -28 -…. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122-1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632-2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et L. 621-25 du même code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de 5 kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631-1 dudit code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de 10 kilomètres autour de ce site. »
La parole est à Mme Kristina Pluchet.