Je salue l’introduction par la commission de la prise en compte des énergies de récupération à l’alinéa 7 de l’article 1er.
Le développement de l’énergie de récupération présente en effet de nombreux avantages : il permet de lutter contre le gaspillage énergétique, de valoriser une énergie qui, si elle n’était pas captée, aurait été perdue, il évite d’avoir recours à des énergies fossiles.
Ces énergies de récupération n’émettent pas de rejets polluants supplémentaires dans notre atmosphère et elles sont économiques. De fait, lorsque le site de récupération des énergies n’est pas éloigné des bâtiments à chauffer, les coûts de production se trouvent considérablement réduits.
Cette solution a le mérite de proposer une alternative crédible au renouvelable, lorsqu’elle est plus pertinente que ce dernier en valorisant nos déchets.
Compte tenu de la recherche d’acceptabilité locale, de tels projets permettraient de concilier le développement de la production d’énergies renouvelables et celui de la récupération, apportant ainsi une réponse adaptée à un besoin spécifique en fonction des ressources de chaque territoire.
C’est pourquoi le groupe SER a déposé un amendement visant à étendre la possibilité pour les collectivités de prendre une participation dans le capital de sociétés anonymes (SA) ou de sociétés par actions simplifiées (SAS) investies dans des projets de production d’énergie et de récupération.
Depuis la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 en effet, les collectivités qui le souhaitent peuvent prendre des participations dans le capital de SA ou de SAS investies dans des projets de production d’énergies renouvelables.
Notre amendement a été déclaré irrecevable en application de l’article 40 de la Constitution, au motif que la disposition proposée s’apparentait à une incitation à dépenser pour les collectivités. Or une incitation n’est pas une obligation.
Je regrette cette interprétation que j’estime trop large de l’article 40, étant donné que la disposition proposée n’avait aucun caractère impérieux. Il s’agissait en effet simplement d’offrir cette possibilité aux seules collectivités qui le demandent.