Cet amendement vise à porter le délai dans lequel le commissaire enquêteur doit rendre ses conclusions motivées, prévu à l’alinéa 5, de quinze à trente jours. Ce changement de délai permettra à l’intéressé de disposer d’un temps supplémentaire pour instruire au fond et sans contrainte temporaire le dossier, sans recourir à un délai supplémentaire qui doit demeurer l’exception.