Cet amendement vise à revenir sur la dérogation à l’article L. 181-10 du code de l’environnement, qui prévoit qu’en cas d’atteinte caractérisée à l’environnement l’autorité organisatrice de la concertation puisse recourir, si cela est nécessaire, à une enquête publique.
Cette disposition vise à éviter que soit écartée d’office l’enquête publique au profit de la consultation électronique, dans le cas où celle-ci serait nécessaire pour l’intérêt général.