Cet amendement vise à préciser le périmètre des projets éligibles au régime dérogatoire permettant d’adapter la procédure d’autorisation environnementale, qui est prévu à l’article 1er, afin de s’assurer que ce régime ne s’applique qu’à des projets strictement liés au développement des énergies renouvelables.
L’éligibilité des projets de production ou de stockage de gaz bas-carbone et d’hydrogène bas-carbone aux dispositions dérogatoires ainsi prévues conduirait à une régression du droit de l’environnement pour d’autres filières de production électrique, ce qui ne nous semble pas justifié.
Il s’agit donc de restreindre strictement l’application des dérogations aux projets et opérations de production, de stockage ou de transport d’énergie à partir de sources renouvelables.