Séance en hémicycle du 3 novembre 2022 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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La séance

Source

La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.

Photo de Vincent Delahaye

La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein de l’article 1er, à l’amendement n° 588.

Article 1er

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 588, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 9

1° Après les mots :

de chaleur,

insérer les mots :

y compris de récupération,

2° Supprimer les mots :

ou de récupération

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 305, présenté par MM. Dantec, Salmon, Benarroche et Breuiller, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéas 9, 10 et 12

Supprimer les mots :

ou bas-carbone

La parole est à M. Jacques Fernique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Fernique

Cet amendement vise à préciser le périmètre des projets éligibles au régime dérogatoire permettant d’adapter la procédure d’autorisation environnementale, qui est prévu à l’article 1er, afin de s’assurer que ce régime ne s’applique qu’à des projets strictement liés au développement des énergies renouvelables.

L’éligibilité des projets de production ou de stockage de gaz bas-carbone et d’hydrogène bas-carbone aux dispositions dérogatoires ainsi prévues conduirait à une régression du droit de l’environnement pour d’autres filières de production électrique, ce qui ne nous semble pas justifié.

Il s’agit donc de restreindre strictement l’application des dérogations aux projets et opérations de production, de stockage ou de transport d’énergie à partir de sources renouvelables.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 307, présenté par MM. Dantec, Salmon, Benarroche et Breuiller, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° Les travaux sur les ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité rendus nécessaires pour l’acheminement d’une installation de production d’énergie renouvelable, ainsi que sur les ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution de gaz ou d’hydrogène renouvelables ;

La parole est à M. Jacques Fernique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Fernique

Dans le même esprit qu’à l’amendement précédent, il s’agit de limiter strictement le bénéfice des dérogations aux seuls ouvrages dont la construction est nécessaire pour le raccordement d’une ou plusieurs installations de production d’électricité renouvelable aux réseaux publics.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

Ces deux amendements tendent à revenir sur des positions établies en concertation avec les membres de la commission des affaires économiques, dans la logique d’ouverture qui a été la mienne depuis le début de nos travaux au Sénat.

La commission demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 545 rectifié bis, présenté par Mme Préville, M. Houllegatte, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Monier, MM. Kanner, Montaugé et J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Devinaz et Jacquin, Mmes Artigalas et Briquet, M. Cardon, Mmes Conconne et Jasmin, MM. Kerrouche, Marie, Mérillou, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

participent aux chaînes de valeurs

par les mots :

sont strictement nécessaires au déploiement

II. – Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

par des installations de production d’électricité, d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, de chaleur, de froid ou de gaz à partir de sources renouvelables

III. – Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

à hauteur d’au moins 50 %

IV. – Alinéa 16

Remplacer le mot :

significative

par les mots :

à hauteur d’au moins 50 %

La parole est à Mme Angèle Préville.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

Cet amendement vise à préciser la liste d’activités et d’opérations concernées par les simplifications envisagées dans cet article, afin de s’assurer que ces projets soient favorables à la transition écologique.

En effet, dans la rédaction actuelle, le périmètre d’application des adaptations prévues aux alinéas 7 à 14 est trop large dans son contenu et imprécis dans sa formulation.

Ainsi, alors que le texte prévoit que ces adaptations pourront s’appliquer à la catégorie des « installations industrielles de fabrication ou d’assemblage de produits ou équipements qui participent directement » au déploiement des activités mentionnées, je propose d’en restreindre le champ en écrivant « qui sont strictement nécessaires ».

Les dérogations prévues au I de l’article pourraient également s’appliquer à différents projets de modification industrielle, sans lien avec la transition écologique.

Pour éviter les dérives et des situations qui n’auraient pas de pertinence pour lutter contre le changement climatique, le périmètre d’application de cet article doit être strictement restreint aux projets et opérations de production, de stockage ou de transport d’énergie issus de sources renouvelables ou bas-carbone, et être qualifié quantitativement.

Il convient donc de fixer des objectifs très précis d’efficacité énergétique ou de baisse des émissions de gaz à effet de serre.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 306, présenté par MM. Dantec, Salmon, Benarroche et Breuiller, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Remplacer les mots :

participent aux chaînes de valeurs

par les mots :

sont strictement nécessaires au déploiement

La parole est à M. Ronan Dantec.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Cet amendement s’inscrit dans la suite logique de celui qu’a présenté Jacques Fernique. Les installations qui « participent aux chaînes de valeurs » forment une catégorie extrêmement large, qui peut aller jusqu’à inclure l’extraction d’énergie à l’autre bout du monde ! Nous proposons donc de la restreindre à celles qui « sont strictement nécessaires au déploiement » des énergies renouvelables.

Même si nous les traitons rapidement, pour respecter les délais d’examen du texte, ces amendements sont importants en ce qu’ils tendent à éviter de trop ouvrir le dispositif, notamment aux lignes haute tension de certaines productions bas-carbone – je ne prononce pas le mot tabou –, pour ce qui est de l’amendement n° 307.

Tel qu’il est rédigé, l’article détourne le texte de son objet, à savoir accélérer le déploiement des énergies renouvelables, en incluant des projets qui vont bien au-delà. Cet amendement vise, comme les précédents, à en revenir à ceux qui sont étroitement liés au développement des énergies renouvelables, qui est la priorité en France.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

M. Didier Mandelli, rapporteur. Il n’y a pas de mot tabou dans cet hémicycle.

M. Ronan Dantec s ’ esclaffe.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

Ces amendements tendent à revenir sur des positions arrêtées avec la commission des affaires économiques. La rédaction que nous avons adoptée en commission a pour objectif d’inclure toutes les activités qui participent à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, au service de notre sécurité d’approvisionnement et de notre autonomie énergétique.

La commission demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 18 rectifié, présenté par MM. Médevielle, Menonville, Chasseing, Guerriau, Decool, A. Marc, Wattebled, Capus et Lagourgue, Mmes Mélot et Paoli-Gagin et M. Malhuret, est ainsi libellé :

Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

…° La valorisation énergétique et la production d’énergies renouvelables et de récupération à partir de déchets non recyclables ;

…° L’utilisation de la chaleur de l’énergie renouvelable et de récupération dans l’industrie et dans les réseaux de chaleur urbains en substitution d’énergies fossiles ;

…° Le captage, le stockage et la valorisation de CO2.

La parole est à M. Pierre Médevielle.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Médevielle

Cet amendement vise à modifier le périmètre des mesures d’adaptation temporaire des procédures environnementales pour y inclure des activités comme la valorisation énergétique et la production d’énergies renouvelables et de récupération à partir de déchets non recyclables, l’utilisation de la chaleur de l’énergie renouvelable et de récupération dans l’industrie et dans les réseaux de chaleur urbains en substitution des énergies fossiles, ainsi que le captage, le stockage et la valorisation de CO2.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 466 rectifié ter, présenté par Mme Saint-Pé, M. J.M. Arnaud, Mme Billon, MM. E. Blanc, Bonnecarrère, Brisson, Burgoa, Capo-Canellas, Cazabonne et Cigolotti, Mme de La Provôté, MM. Delahaye, Delcros, S. Demilly, Détraigne et Duffourg, Mmes Dumas et Férat, MM. Genet, Guerriau, Henno et Hingray, Mme Jacquemet, MM. Kern, Le Nay, Levi, Moga et Pellevat, Mmes Perrot, Ract-Madoux et Vermeillet et MM. Wattebled, Klinger et Decool, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° L’utilisation de technologies de captage et d’utilisation du carbone et de captage et de stockage du carbone qui sont sans danger pour l’environnement et qui permettent d’obtenir une réduction nette des émissions de gaz à effet de serre.

La parole est à Mme Denise Saint-Pé.

Debut de section - PermalienPhoto de Denise Saint-Pé

Il est opportun de réintroduire une référence explicite aux projets de captage, de stockage et d’utilisation de CO2 dans la liste des installations et opérations concernées par les mesures d’urgence temporaires prévue à l’article 1er, comme c’était le cas dans l’avant-projet de loi.

C’est ce que proposent les auteurs de cet amendement dans une rédaction reprise du règlement Taxonomie de l’Union européenne. En effet, l’objectif de ces projets est de lutter efficacement contre le dérèglement climatique, comme cela est rappelé dans le compte rendu du conseil des ministres du 26 septembre 2022, ainsi que dans l’avis du Conseil d’État du même jour.

Aussi est-il nécessaire de réinsérer les projets de captage, de stockage et d’utilisation de CO2 dans la liste de ceux qui peuvent bénéficier des mesures prévues dans ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

L’amendement n° 18 rectifié est satisfait dans ses deux premiers alinéas par le texte de la commission. Nous avons inclus toutes les énergies renouvelables et de récupération dans le périmètre du texte, en l’occurrence aux alinéas 9 et 17 de l’article 1er.

Quant au troisième alinéa, relatif au captage, au stockage et à la valorisation de CO2, dans la mesure où je sollicite l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 466 rectifié ter de Mme Saint-Pé, nous pourrons l’examiner spécifiquement.

La commission demande le retrait de l’amendement n° 18 rectifié ; à défaut elle émettra un avis défavorable.

Je salue le travail de rédaction mené sur l’amendement n° 466 rectifié ter, conformément à ce qu’a demandé la commission, pour mieux cibler les activités concernées au regard du droit européen.

Comme je l’ai indiqué en commission, je sollicite l’avis du Gouvernement. J’émettrai ensuite un avis à titre personnel ou je m’en remettrai à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Le Gouvernement partage l’avis de M. le rapporteur : l’amendement n° 18 rectifié est satisfait. Il en demande donc le retrait.

Les installations de captage sont déjà intégrées dans le périmètre défini au cinquième alinéa de l’article, puisqu’elles sont connexes aux installations industrielles et ont pour objet de réduire leurs émissions. L’amendement n° 466 rectifié ter vise essentiellement à étendre les dispositions aux installations d’utilisation de carbone et de stockage. Or la stratégie nationale ne prévoit pas d’avoir recours massivement à de telles installations, car il nous faut en priorité réduire nos émissions et augmenter nos puits de carbone.

Toutefois, nous pourrions étendre le périmètre à de telles installations de manière marginale. C’est pourquoi, sur cet amendement, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

J’ai écouté avec beaucoup d’attention l’avis de Mme la ministre.

Le captage du CO2 est un sujet que l’on prend en compte dans les négociations internationales sur le climat – la France participera à la COP27 à Charm el-Cheikh dans quelques jours et vous y serez, madame la ministre. Les derniers bilans réalisés montrent que cette technologie, qui a beaucoup agité le Landerneau du climat, ne donne lieu à aucun projet. Il n’y a ni modèle économique ni modèle technologique. La discussion reste théorique. Aucun projet ne voit le jour dans le monde, même en Norvège, pays qui était en pointe. Rien ne fonctionne. Je tenais à vous le dire, pour votre information.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Michel Houllegatte

Les technologies de captage de CO2 nous laissent dubitatifs. Elles ne doivent pas servir de prétexte pour ne pas changer nos comportements. Je préfère des méthodes plus classiques comme la préservation des puits de carbone que sont les forêts et les océans. Mieux vaut cela plutôt que de se lancer dans des opérations de captage, dont il n’est même pas certain que le sol pourra les absorber.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Denise Saint-Pé

J’invite mes collègues à ne pas être trop frileux : il faut que la France s’engage dans cette voie.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 18 rectifié est retiré.

Quel est maintenant l’avis de la commission sur l’amendement n° 466 rectifié ter ?

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

Nous avions émis un avis défavorable en commission. Compte tenu de l’avis de sagesse du Gouvernement et des propos qui ont été tenus par mes collègues, j’émets également à titre personnel un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 1 er est adopté.

I. – La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous -section 5

« Référent préfectoral à l ’ instruction des projets d ’ énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique

« Art. L. 181 -28 -4. – Un référent à l’instruction des projets concernant les installations et les opérations mentionnées au II de l’article 1er de la loi n° … du … relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est nommé auprès du représentant de l’État dans le département, par arrêté préfectoral. Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé :

« 1° D’informer les porteurs de projet des démarches requises pour déposer une demande d’autorisation et de leur indiquer les régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande ainsi que les délais réglementaires prévus ;

« 2° De faciliter et de coordonner, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, les travaux des services chargés de l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public ou de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif ;

« 3° De promouvoir, sur le territoire départemental, une meilleure information des collectivités territoriales et de leurs groupements, des habitants et des entreprises sur les projets d’énergies renouvelables et de faciliter, en tant que de besoin et sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, les échanges entre les services de l’État, les communes et les porteurs de projets sur les demandes en cours d’instruction ;

« 4° De présenter, au moins une fois par an, un bilan de l’instruction des projets mentionnés au premier alinéa devant le comité local de cohésion territoriale mentionnée à l’article L. 1232-2 du code général des collectivités territoriales.

« Les informations transmises par le référent mentionné au premier alinéa du présent article au porteur de projet ne peuvent être invoquées à l’appui d’un recours contre l’autorisation environnementale ultérieurement délivrée mais engagent la responsabilité de l’administration lorsque leur inexactitude ou la méconnaissance des engagements du calendrier a porté préjudice au bénéficiaire. »

II. – Des supports d’information sur les énergies renouvelables et les procédures administratives applicables aux installations et aux opérations mentionnées au II de l’article 1er de la loi n° … du … relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables sont mis à la disposition des maires par le référent mentionné à l’article L. 181-28-4 du code de l’environnement.

III. – Pour les projets concernant des installations de production d’énergies renouvelables en mer localisées dans la zone économique exclusive, le référent mentionné au I du présent article est nommé auprès du préfet maritime. Pour ces projets, le référent est compétent à l’échelle de la façade maritime.

IV. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Claude Varaillas

Cet article introduit un référent préfectoral à l’instruction dans chaque département. Si cette mesure a l’intérêt de définir un interlocuteur unique en préfecture et, par là même, de garantir davantage de lisibilité aux porteurs de projet, je souhaite soulever la question récurrente du dimensionnement des services administratifs par rapport au flux des demandes.

En effet, on constate dans les départements, sur tout le territoire, un manque cruel de moyens humains au sein des services instructeurs. Ce problème a même été de nouveau identifié par le Conseil national de la transition écologique (CNTE), qui, dans son avis sur le projet de loi, indique une « insuffisance des moyens humains et financiers de l’État et des collectivités pour instruire et suivre les projets, et soutenir la structuration de certaines filières d’énergies renouvelables ». Or, sans ces moyens, il est très peu probable que nous arrivions à garantir le déploiement accéléré des énergies renouvelables dans le respect de l’environnement et en cohérence avec les spécificités des territoires d’implantation.

La réduction des délais d’instruction, dès lors que les services sont sous-dimensionnés dans un secteur en pleine expansion, paraît inéluctablement difficile.

Nous avons pris note de votre engagement, madame la ministre, d’intégrer dans le projet de loi de finances pour 2023 un renforcement des effectifs des services de l’État qui instruisent ces procédures. Reste toutefois à le chiffrer.

Nous espérons que le dimensionnement sera proportionnel à l’augmentation du nombre des projets ; à défaut, nous solliciterons l’augmentation des moyens humains et financiers alloués aux services d’instruction, en déposant des amendements en ce sens dans le projet de loi de finances pour 2023.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 164 rectifié bis, présenté par MM. Favreau, Mouiller et Bouchet, Mme Muller-Bronn, MM. Burgoa, Brisson, Frassa, Belin et Courtial, Mme Belrhiti, M. Lefèvre, Mmes Dumas et Drexler, MM. Tabarot et J.B. Blanc, Mme Dumont, M. Sido, Mme Gosselin, MM. Genet, Charon et Meurant, Mme Borchio Fontimp et M. Saury, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° D’instaurer une feuille de route départementale des énergies renouvelables en lien avec le président du conseil départemental, en associant les collectivités territoriales et leurs groupements afin d’organiser et opérationnaliser la transition énergétique sur le territoire départemental, en complémentarité avec les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires et le plan climat-air-énergie territorial ;

La parole est à M. Gilbert Favreau.

Debut de section - PermalienPhoto de Gilbert Favreau

Cet amendement vise à mettre en place une feuille de route en lien avec le président du conseil départemental pour le déploiement des énergies renouvelables. En effet, les départements semblent avoir été oubliés dans la répartition des tâches concernant ce déploiement. Pourtant, ils tiennent à relever les défis de la transition énergétique sur leur territoire. Ils sont d’ailleurs nombreux à avoir signé des contrats de développement territorial des énergies renouvelables et adopté un schéma départemental des énergies renouvelables.

C’est la raison pour laquelle il s’agit d’instaurer une feuille de route départementale des énergies renouvelables, en lien avec le président du conseil départemental et en associant les collectivités territoriales et leurs groupements. Celle-ci permettra d’organiser et de rendre opérationnelle la transition énergique sur le territoire départemental, en complémentarité avec les Sraddet ainsi qu’avec le PCAET.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

Cet amendement est en réalité contraire à l’esprit du texte, qui vise à accélérer et à simplifier le déploiement des énergies renouvelables. S’il était adopté, cela alourdirait la mission du référent préfectoral que nous avons créée en commission et qui a pour objet d’imposer un cadre à cette pratique.

En outre, les départements seront associés à la planification que nous avons votée à l’article 1er.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable. En revanche, elle donnera un avis favorable aux deux amendements suivants, qui visent à améliorer l’association des départements au dispositif. Nous pourrons ainsi compléter le texte de la commission.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 164 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 139 rectifié bis est présenté par MM. Menonville, Médevielle, Guerriau, Wattebled, Chasseing, Grand et A. Marc, Mme Mélot et MM. Lagourgue et Malhuret.

L’amendement n° 165 rectifié bis est présenté par MM. Favreau, Mouiller et Bouchet, Mme Muller-Bronn, MM. Burgoa, Brisson, Frassa, Belin et Courtial, Mme Belrhiti, M. Lefèvre, Mmes Dumas et Drexler, MM. Tabarot et J.B. Blanc, Mme Dumont, M. Sido, Mme Gosselin, MM. Genet, Charon et Meurant, Mme Borchio Fontimp et M. Saury.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 7

Après les mots :

les services de l’État,

insérer les mots :

le département,

La parole est à M. Franck Menonville, pour présenter l’amendement n° 139 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Franck Menonville

Cet amendement vise à réaffirmer, repréciser et renforcer le rôle des départements aux côtés des autorités organisatrices de la distribution d’énergie. Les départements doivent être aux côtés des autres acteurs pour garantir la cohérence des politiques énergétiques mises en œuvre sur leur territoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Gilbert Favreau, pour présenter l’amendement n° 165 rectifié bis.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Le Gouvernement émet un avis défavorable.

En effet, les départements n’ont pas de compétences particulières en matière d’énergie et il convient de ne pas semer la confusion dans la répartition des compétences entre les différents niveaux territoriaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix les amendements identiques n° 139 rectifié bis et 165 rectifié bis.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 159 rectifié n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 1er bis, modifié.

L ’ article 1 er bis est adopté.

L’article L. 181-9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « à l’issue » sont remplacés par les mots : « au cours » ;

b) Après les mots : « d’examen », sont insérés les mots : «, au plus tard un mois après son dépôt, » ;

c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce délai est suspendu à compter de l’envoi de la demande de complément jusqu’à la réception des éléments nécessaires. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente sur la complétude du dossier à l’expiration du délai mentionné au présent alinéa, vaut décision implicite déclarant complet le dossier. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue de la phase d’examen, en dehors du cas prévu au même cinquième alinéa, le préfet engage sans délai la phase de consultation du public prévu au troisième alinéa. »

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 587, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 4 à 7

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Cet amendement vise à supprimer l’ajout introduit par la commission d’une période d’un mois durant laquelle doivent être vérifiées la complétude et la régularité d’un dossier de demande d’autorisation pour un projet de production d’énergies renouvelables.

Cette suppression évitera le rejet de dossiers qui nécessiteraient un délai plus important pour être complétés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 661, présenté par M. Mandelli, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

le préfet

par les mots :

l’autorité administrative compétente

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 587.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

L’amendement n° 661 est rédactionnel.

L’amendement n° 587 tend à revenir sur la position de la commission, qui a inséré cet article pour mieux encadrer les délais d’instruction des demandes d’autorisation environnementale. La commission en demande donc le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Je regrette la position du Gouvernement et je partage l’avis du rapporteur sur l’amendement n° 587.

Nous avons besoin de l’avis de l’autorité environnementale, dont plusieurs commissions ont auditionné les représentants. Ils manquent de moyens et le respect des délais se joue parfois à quelques jours près. Je ne crois pas qu’il soit de bonne politique de se passer de cet avis. Il faut plutôt augmenter les moyens de l’autorité environnementale pour qu’elle puisse rendre ses avis en temps et en heure. L’enjeu est important.

Le Gouvernement a entendu l’avis du CNTE quant au fait de ne pas mettre en parallèle l’enquête publique et l’autorité environnementale, mais on ne peut pas se passer de cet avis, car ce serait nourrir les oppositions sur le terrain.

Madame la ministre, l’enjeu est surtout de donner à l’autorité environnementale les moyens de son action, qui sont aujourd’hui trop faibles.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Cet amendement, qui vise à en revenir à la rédaction antérieure, n’a pas du tout pour objet de remettre en cause l’avis de l’autorité environnementale.

Pour la bonne instruction des dossiers, il est souhaitable que l’autorité administrative conserve la possibilité de demander des compléments durant la phase d’examen. Peut-être y a-t-il confusion entre les amendements…

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 1 er ter est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 379 rectifié, présenté par MM. Patient, Buis et Dennemont, Mme Duranton, M. Hassani, Mme Havet, M. Mohamed Soilihi, Mme Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :

Après l’article 1er ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 181-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181-9-… ainsi rédigé :

« Art. L. 181 -9 -…. – À compter de la réception par l’autorité administrative compétente du dossier de demande d’autorisation, celle-ci dispose d’un délai maximal d’un mois pour rendre sa décision sur la complétude et la régularité du dossier. L’examen de la complétude et de la régularité du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupés en un seul courrier.

« Après avoir invité le pétitionnaire à compléter ou à régulariser le dossier, et lorsqu’elle estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des éléments demandés, l’autorité administrative compétente rend une décision de dossier incomplet et/ou irrégulier par arrêté motivé.

« Lorsque l’autorité administrative compétente estime que le dossier est complet et régulier, elle en informe le pétitionnaire. L’absence de décision explicite sur la complétude et la régularité du dossier pendant cette période de un mois et, le cas échéant, après réception par l’administration des compléments apportés par le pétitionnaire, vaut décision implicite de dossier complet et régulier. »

La parole est à Mme Nadège Havet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nadège Havet

Cet amendement vise à accélérer l’instruction des autorisations environnementales, qui nécessite un meilleur encadrement de la phase de complétude, durant laquelle l’administration demande des compléments aux porteurs de projets.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 462 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Corbisez, Fialaire, Guérini et Guiol et Mme Pantel.

L’amendement n° 478 rectifié quater est présenté par MM. Moga, Kern et Levi, Mme Vermeillet, M. Louault, Mmes Saint-Pé et Jacquemet et M. Delahaye.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 1er ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 181-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181-9-… ainsi rédigé :

« Art. L. 181 -9 - … . – À compter de la réception par l’autorité administrative compétente du dossier de demande d’autorisation, celle-ci dispose d’un délai maximal d’un mois pour rendre sa décision sur la complétude et la régularité du dossier. L’examen de la complétude et de la régularité du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupées en un seul courrier.

« Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser le dossier, et lorsqu’elle estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des éléments demandés, l’autorité administrative compétente rend une décision de dossier incomplet et/ou irrégulier par arrêté motivé.

« Lorsque l’autorité administrative compétente estime que le dossier est complet et régulier, elle en informe le pétitionnaire. L’absence de décision explicite sur la complétude et la régularité du dossier pendant cette période d’un mois et, le cas échéant, après réception par l’administration des compléments apportés par le demandeur, vaut décision implicite de dossier complet et régulier. »

La parole est à M. Henri Cabanel, pour présenter l’amendement n° 462 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Cabanel

La phase de complétude est celle au cours de laquelle l’administration demande des compléments aux porteurs de projets, jusqu’à ce que le dossier soit considéré comme complet. Elle constitue donc l’un des moments-clés de la procédure, où nous pouvons gagner en efficacité, sans sacrifier la qualité des dossiers déposés par les porteurs de projets, le respect des normes environnementales ou encore la participation du public.

Le rapport de Laurent Guillot Simplifier et accélérer les implantations d ’ activités économiques en France, publié au mois janvier 2022, souligne que les suspensions pour demande de complément aux pétitionnaires sont à l’origine de l’écart entre le délai théorique à l’instruction et le délai réel, dans 40 % des cas, en matière d’autorisation environnementale.

Pour ce qui est de l’enregistrement, l’étude de complétude dure en moyenne trois mois, alors que le délai est de trois semaines en Suède et de deux mois en Allemagne.

Le rapport a donc formulé une recommandation en faveur de l’encadrement de la durée de l’étude de recevabilité, en la portant à un mois à compter de l’accusé de réception du dossier afin de pallier ses défauts et ses carences manifestes.

Tel est le sens de cet amendement, qui vise en outre à préciser que l’examen est intégral et que les demandes de complément et correctifs sont regroupées en un seul courrier.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jean-Pierre Moga, pour présenter l’amendement n° 478 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 547, présenté par M. Montaugé, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Redon-Sarrazy, Kanner, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Tissot et Houllegatte, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Préville, M. J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Devinaz et Jacquin, Mmes Briquet, Conconne et Jasmin, MM. Kerrouche et Marie, Mmes Monier, S. Robert et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 1er ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 181-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181-9-… ainsi rédigé :

« Art. L. 181 -9 -…. – À compter de la réception par l’autorité administrative compétente du dossier de demande d’autorisation portant sur l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable et bas carbone, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, d’ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’électricité, d’installations de production et/ou de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l’article L. 811-1 du code de l’énergie ou d’installations de stockage d’énergie aux fins d’alimentation électrique, celle-ci dispose d’un délai maximal d’un mois pour rendre sa décision sur la complétude et la régularité du dossier. L’examen de la complétude et de la régularité du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupés en une seule demande.

« Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser son dossier dans un délai qu’il fixe, et lorsqu’elle estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des compléments apportés, l’autorité administrative compétente rend une décision motivée d’incomplétude et/ou d’irrégularité du dossier.

« Lorsque l’autorité administrative compétente estime que le dossier est complet et régulier, elle en informe le pétitionnaire. L’absence de décision explicite sur la complétude et la régularité du dossier à l’issue de la période d’un mois précitée et, le cas échéant, après réception par l’administration des compléments apportés par le demandeur, vaut décision implicite déclarant complet et régulier le dossier. »

La parole est à M. Franck Montaugé.

Debut de section - PermalienPhoto de Franck Montaugé

Cet amendement, dans la même ligne que les précédents, vise à encadrer la phase de complétude du dossier de demande d’autorisation, en fixant à l’autorité administrative un délai d’un mois pour rendre sa décision.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 149 rectifié quater, présenté par MM. Canévet et Duffourg, Mme Férat, MM. Henno, Kern, Levi, Moga et J.M. Arnaud, Mmes Gacquerre et Morin-Desailly et MM. Delcros et Folliot, est ainsi libellé :

Après l’article 1er ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 181-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181-9-… ainsi rédigé :

« Art. L. 181 -9 -… - À compter de la réception par l’autorité administrative compétente du dossier de demande d’autorisation portant sur l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable et bas carbone, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, d’ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’électricité, d’installations de production et de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l’article L. 811-1 du code de l’énergie ou d’installations de stockage d’énergie aux fins d’alimentation électrique, celle-ci dispose d’un délai maximal d’un mois pour rendre sa décision sur la complétude et la régularité du dossier. L’examen de la complétude et de la régularité du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupés en une seule demande.

« Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser son dossier dans un délai qu’il fixe, et lorsqu’elle estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des compléments apportés, l’autorité administrative compétente rend une décision motivée d’incomplétude et/ou d’irrégularité du dossier.

« Lorsque l’autorité administrative compétente estime que le dossier est complet et régulier, elle en informe le pétitionnaire. L’absence de décision explicite sur la complétude et la régularité du dossier à l’issue de la période d’un mois précitée et, le cas échéant, après réception par l’administration des compléments apportés par le demandeur, vaut décision implicite déclarant complet et régulier le dossier. »

La parole est à M. Michel Canévet.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

Ces amendements sont tous satisfaits par l’article 1er ter que nous avons voté. Je propose d’en rester à l’équilibre trouvé en commission.

C’est pourquoi la commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 379 rectifié est retiré.

Monsieur Cabanel, l’amendement n° 462 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 462 rectifié bis est retiré.

Monsieur Moga, l’amendement n° 478 rectifié quater est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 478 rectifié quater est retiré.

Monsieur Montaugé, l’amendement n° 547 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 547 est retiré.

Monsieur Canévet, l’amendement n° 149 rectifié quater est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 149 rectifié quater est retiré.

L’amendement n° 378 rectifié, présenté par MM. Patient et Buis, Mme Duranton, M. Hassani, Mme Havet, MM. Mohamed Soilihi et Dennemont, Mme Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :

Après l’article 1er ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 181 -12 -…. – Toute demande d’autorisation environnementale formulée en application de l’article L. 181-8 donne lieu à une instruction conformément aux articles L. 181-9 et suivants. La décision par laquelle l’autorité administrative compétente rejette la demande est motivée, conformément à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. »

La parole est à Mme Nadège Havet.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

Cet amendement est pleinement satisfait par le droit en vigueur. Toute demande d’autorisation environnementale est par définition instruite. Le Gouvernement a adressé une circulaire fixant des directives très claires aux préfets s’agissant de l’instruction des dossiers.

Nous avons complété ces mesures à l’article 1er par des dispositions dérogatoires pour accélérer notre production d’énergies renouvelables.

Par ailleurs, le rejet de la demande d’autorisation environnementale est toujours motivé dans la décision rendue par l’autorité administrative compétente.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, car il est satisfait ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 378 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 288 rectifié bis est présenté par MM. Kern et Canévet, Mme Billon, MM. Duffourg et Levi, Mmes Perrot et Saint-Pé, M. Le Nay et Mme Devésa.

L’amendement n° 456 rectifié est présenté par M. Longeot.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 1er ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un an après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les délais des instructions des dossiers relatifs à la géothermie et les mesures à prendre pour accélérer sa production et sa place dans le mix-énergétique.

La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° 288 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Il s’agit d’une demande de rapport sur la géothermie.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 456 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

Ces amendements sont satisfaits par l’article 1er B, introduit en commission sur l’initiative de Jean-Pierre Corbisez, lequel prévoit un suivi, grâce à des indicateurs précis, au niveau des comités régionaux de l’énergie, à partir d’informations directement communiquées par l’État.

La commission demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Ces amendements sont redondants.

Je précise que le Gouvernement présentera dans les prochaines semaines un plan spécifique à la géothermie, comme je m’y suis engagée lors de mon audition devant la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 288 rectifié bis est retiré.

Monsieur Longeot, l’amendement n° 456 rectifié est-il maintenu ?

Le titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-1-A est ainsi modifié :

a) Au 2° les mots : « ou programme en application du I » sont remplacés par les mots : «, programme ou projet en application du II » ;

b) Au 3°, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ;

c) Au 4°, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV » ;

d) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° De concertation préalable mise en œuvre par le maître d’ouvrage de certains projets en application du I du même article L. 121-17 » ;

2° L’article L. 121-17 est ainsi modifié :

a) Le I devient le II et, à la première phrase, après la référence : « L. 121-15-1 », sont insérés les mots : « autres que les projets mentionnés au I » ;

b) Le I est ainsi rétabli :

« I. – Les projets mentionnés au 2° de l’article L. 121-15-1 et donnant lieu à une évaluation environnementale systématique en application du II de l’article L. 122-1 font l’objet d’une déclaration d’intention dans les conditions prévues à l’article L. 121-18 et d’une concertation préalable. Dès la déclaration d’intention, un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête est nommé dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier et joue le rôle de garant de la concertation préalable. Le maître d’ouvrage du projet organise la concertation préalable selon des modalités qu’il fixe librement en concertation avec le commissaire enquêteur ou avec la commission d’enquête, en respectant les conditions prévues à l’article L. 121-16. Cette phase de concertation peut être l’occasion pour le maître d’ouvrage de solliciter un cadrage préalable de l’étude d’impact, en application de l’article L. 122-1-2. » ;

c) Le II devient le III ;

d) Le III devient le IV et les mots : « du I ou du II » sont remplacés par les mots : « du II ou du III » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 121-17-1, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV » ;

4° Le premier alinéa du I de l’article L. 121-18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets mentionnés au I de l’article L. 121-17, la déclaration d’intention est publiée par le maître d’ouvrage au moins 2 mois avant le dépôt de la demande d’autorisation. » ;

5° Au premier alinéa du I de l’article L. 121-19, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV » ;

6° Le 1° du I de l’article L. 121-20 est complété par les mots : «, le cas échéant dans le délai mentionné à l’article L. 121-18 » ;

7° L’article L. 123-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le troisième alinéa du présent article ne s’applique pas aux projets ayant fait l’objet d’une concertation préalable en application du I de l’article L. 121-17. »

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 616 rectifié, présenté par Mme Havet, MM. Marchand, Théophile, Dagbert et Buis et Mme Schillinger, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nadège Havet.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

Cet amendement tend à revenir sur la position de la commission. C’est pourquoi elle en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable. Restons-en à l’équilibre qui a été trouvé.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Avis favorable.

Mme Sophie Primas s ’ exclame.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 1 er quater est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 201 rectifié ter, présenté par MM. Sautarel, Frassa et Bouchet, Mme Lavarde, MM. Cambon, Cardoux, Burgoa, Bascher, Brisson et Piednoir, Mmes Deroche et Di Folco, MM. Belin et Courtial, Mme Gosselin, M. Lefèvre, Mme Belrhiti, MM. Laménie, Savary et Genet, Mmes Dumont et Gruny, M. Charon, Mmes Pluchet, Joseph et Schalck, M. Sido, Mme Micouleau, M. Allizard, Mmes Lassarade et Dumas, MM. Tabarot, Gueret et D. Laurent, Mmes de Cidrac et Bellurot et MM. Bouloux et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 1er quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du II de l’article L. 122-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Une description des impacts sur l’eau et les nappes phréatiques. »

La parole est à M. Stéphane Sautarel.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Sautarel

Cet amendement vise à compléter l’article L. 122-3 du code de l’environnement. En effet, il convient d’introduire dans l’étude d’impact des projets éoliens une description de leurs conséquences sur l’eau et les nappes phréatiques, ce qui n’est pas prévu pour ce type d’investissement.

La réalisation de ces projets peut nécessiter de creuser le sol en profondeur, ce qui pourrait avoir une incidence sur la qualité de l’eau et les nappes phréatiques. Or, à ce jour, l’étude d’impact prévoit des interventions sur le bruit, la faune, la flore ou la santé, mais pas sur l’eau.

Si l’énergie est un sujet majeur, l’eau l’est tout autant. Il s’agit donc de compléter l’étude d’impact en ce sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

Je partage votre préoccupation, mon cher collègue, mais l’amendement est satisfait par le droit en vigueur.

En effet, le principe de l’étude d’impact, qui découle de l’obligation d’évaluation environnementale des projets, inclut l’eau, l’air, tous les milieux et tous les éléments.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Cet amendement étant satisfait, le Gouvernement en demande le retrait ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Sautarel

Non, je le retire, monsieur le président.

Toutefois, il conviendra d’informer les autorités locales qui n’appliquent pas le droit en tenant compte de cette dimension.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 201 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 86 rectifié ter, présenté par M. Levi, Mme Morin-Desailly, MM. Henno, Burgoa, Menonville, Bonnecarrère, Bonneau et Brisson, Mmes Sollogoub et Guidez, MM. Duffourg et Kern, Mme Billon, MM. Cigolotti, Hingray et Chasseing, Mme Gatel, MM. Courtial et Bacci, Mme Belrhiti, MM. Lefèvre et Wattebled, Mme Devésa, MM. Genet, Guerriau et Canévet, Mme Dumas, MM. Delahaye, Sautarel et A. Marc, Mmes Jacquemet et Dindar, MM. Chatillon, Calvet, Le Nay, Pellevat, Bonhomme et E. Blanc, Mme Perrot et M. Cuypers, est ainsi libellé :

Après l’article 1er quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 512-15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dépassement provisoire des seuils de déclaration ou d’enregistrement pour des motifs d’intérêts généraux et dans le respect de critères définis par arrêté préfectoral ne constitue pas une modification substantielle du projet. »

La parole est à M. Michel Canévet.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Il s’agit d’encourager la filière de la méthanisation.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la ministre confirmera que les services de l’État intègrent d’ores et déjà un principe de proportionnalité dans le cadre de l’application de la législation et de la réglementation.

En outre, les précisions demandées peuvent être données par des arrêtés ministériels et préfectoraux.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Je confirme les propos de M. le rapporteur.

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 86 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 452 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet, J.B. Blanc et Lefèvre, Mmes L. Darcos, Chauvin et Puissat, M. Piednoir, Mmes Deroche, M. Mercier, Goy-Chavent, Micouleau et Berthet, M. Brisson, Mmes Imbert et Gruny, MM. Bascher, de Nicolaÿ, Burgoa, Chatillon, Savary, E. Blanc, Chaize, C. Vial, Cambon, D. Laurent, Cuypers et Savin, Mme Dumont, MM. Charon, Bouchet, Frassa, Duplomb, Pointereau et de Legge, Mmes Lassarade et Schalck, MM. Somon, Bonhomme, H. Leroy, Babary, Segouin, Daubresse, Perrin, Rietmann et Sautarel, Mme Dumas, MM. Meurant, Rapin, Tabarot et Bacci, Mme Belrhiti, MM. Sido et Anglars, Mmes Richer et Joseph, M. Laménie, Mme Gosselin et M. Klinger, est ainsi libellé :

Après l’article 1er quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au sens des présentes dispositions, le renouvellement est la rénovation ou le rééquipement d’une installation de production d’énergie renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d’exploitation, dans le but d’en modifier la capacité ou d’augmenter l’efficacité ou la capacité de l’installation.

« En cas de renouvellement d’une installation de production d’énergie renouvelable, les incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement sont appréciées au regard des incidences potentielles résultant de la modification ou de l’extension par rapport au projet initial. En cas d’incidences négatives notables, les projets de renouvellement doivent faire l’objet d’un examen au cas par cas. »

La parole est à M. Daniel Gremillet.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Cet amendement a pour objet de définir les conditions de la mesure d’impact en cas de changement, de rénovation ou d’extension d’une installation de production d’énergie renouvelable.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

Cette disposition ne s’insère pas de manière optimale dans le régime général de l’évaluation environnementale.

En outre, cet amendement est satisfait en partie, puisque le récent décret sur la clause filet impose aux préfets de tenir compte de l’ensemble des impacts des projets.

Toutefois, je comprends et je partage vos préoccupations, mon cher collègue.

La notion de renouvellement ne fait pas encore l’objet d’une définition législative précise ; un arrêté définit les cas de modification substantielle et notable, ainsi que le régime juridique applicable.

Le cas échéant, il sera possible d’affiner le dispositif dans la suite de la navette parlementaire. C’est pourquoi je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Cet amendement vise à introduire la notion de renouvellement des installations de production d’énergie renouvelable et de ne soumettre à l’examen au cas par cas que les modifications ou les extensions susceptibles d’incidences négatives notables.

S’il est voté, cet amendement aura pour effet de créer un premier filtre pour déterminer si les projets doivent être soumis à un examen au cas par cas. Cela créera une complexité dans l’instruction des dossiers pour l’administration, qui aura la responsabilité d’identifier les incidences négatives notables des projets qui lui sont soumis.

De plus ce dispositif serait contraire aux dispositions de la directive Projets de 2011, sur l’évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement, en en excluant certains du champ de l’examen au cas par cas. Le risque de contentieux à l’échelon européen serait alors très élevé.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 1er quater.

La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’article L. 122-1 est ainsi modifié :

a) Les deux derniers alinéas du V sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l’avis de l’autorité environnementale, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans les délais fixés par décret en Conseil d’État, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale, sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente lorsque cette dernière dispose d’un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département. » ;

b) La dernière phrase du V bis est supprimée ;

c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Les études d’impacts des projets répondant à des critères fixés par décret en Conseil d’État sont réalisées par un bureau d’études certifié dans le domaine de l’évaluation environnementale, conformément à un référentiel défini par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« Cette certification est délivrée par un organisme certificateur accrédité à cet effet ou en cours d’accréditation par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou par tout autre organisme signataire d’un accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. » ;

2° Le II de l’article L. 122-3 est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les modalités de certification des bureaux d’études chargés de réaliser les études d’impact ainsi que les projets concernés par cette certification ; »

b) Le 7° est complété par les mots : « et les modalités d’application du V bis du même article L. 122-1 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 617 rectifié, présenté par Mme Havet, MM. Marchand, Théophile et Buis, Mme Schillinger et M. Dagbert, est ainsi libellé :

Alinéas 6 à 8

Rédiger ainsi ces alinéas

c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Une expérimentation est conduite avec des bureaux d’études volontaires pour une durée de trente-six mois à compter de la publication de la loi n° … du … relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables afin que les études d’impacts des projets prévus à l’article 1er de la même loi soumis au régime mentionné à l’article L. 511-1 du code de l’environnement soient réalisées par un bureau d’études certifié, conformément à des modalités de certification définies par arrêté du ministre chargé de l’environnement, ou tout autre système équivalent. Cette expérimentation, qui fera l’objet d’un appel à manifestation d’intérêt du ministre de l’environnement, est suivie d’un bilan, qui est transmis au Parlement, comprenant une évaluation socio-économique de ce dispositif. Sur la base de ce bilan, le ministre chargé de l’environnement prévoit les conditions de pérennisation éventuelle de ce dispositif. »

La parole est à Mme Nadège Havet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nadège Havet

Cet amendement vise à instaurer une expérimentation volontaire, de trente-six mois, d’une certification des bureaux d’études dans une ou plusieurs régions du territoire national.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 549, présenté par M. Houllegatte, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mmes Préville et Monier, MM. Kanner, Montaugé et J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Devinaz et Jacquin, Mmes Artigalas et Briquet, M. Cardon, Mmes Conconne et Jasmin, MM. Kerrouche, Marie, Mérillou, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Après le mot :

études

insérer les mots :

choisi selon une procédure définie par décret en Conseil d’État qui en garantit son indépendance et

La parole est à M. Hervé Gillé.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Gillé

En commission, le rapporteur a introduit un dispositif de certification des bureaux d’études intervenant dans le domaine de l’évaluation environnementale. Ce dispositif améliorera la qualité des études d’impact, parfois jugée médiocre. Elles ne prennent pas toujours en compte l’impact environnemental des travaux nécessaires à l’installation des projets.

Il est nécessaire de renforcer les exigences. La charte d’engagement des bureaux d’études dans le domaine de l’évaluation environnementale est la bienvenue, mais la démarche, volontaire, ne suffit pas.

La qualité des études d’impact sera d’autant plus améliorée que l’indépendance des bureaux d’études à l’égard des porteurs de projet sera garantie. Vous n’ignorez pas que, parfois, certaines liaisons dangereuses existent…

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 144 rectifié bis, présenté par MM. Menonville, Médevielle, Guerriau, Wattebled, Chasseing, Grand et A. Marc, Mme Mélot, MM. Lagourgue et Capus et Mme Paoli-Gagin, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Remplacer le mot :

certifié

par les mots :

titulaire d’une qualification

II. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Franck Menonville.

Debut de section - PermalienPhoto de Franck Menonville

L’article 1er quinquies introduit une notion de certification pour la réalisation d’études d’impact. Cette obligation de certification aurait des effets dévastateurs sur les bureaux d’études, dont l’immense majorité est constituée de très petites entreprises (TPE).

Aujourd’hui, environ un millier de cabinets réalisent dans toute la France des études d’impact pour des projets variés d’aménagement du territoire.

Ces cabinets prennent en compte tous les enjeux environnementaux d’un territoire lors de la rédaction des études d’impact. De plus, je vous rappelle l’existence de la charte d’engagement des bureaux d’études dans le domaine de l’évaluation environnementale.

Une démarche de certification est totalement inadaptée aux petites structures, qui disposent de moyens financiers et humains incompatibles avec cette obligation. Dans le domaine des sites et sols pollués, la mise en place d’une obligation de certification a profité aux quelques gros bureaux d’études nationaux et internationaux, au détriment des experts qui maillent notre territoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

Ces amendements concernent un dispositif inséré en commission, qui vise à améliorer la qualité des dossiers soumis à l’administration pour instruction. Je ne suis pas favorable à la transformation de tout ce qui a été fait en commission en une simple expérimentation. Je suis donc défavorable à l’amendement n° 617 rectifié.

Je ne suis pas non plus favorable au fait d’alourdir le dispositif. J’émets donc, également, un avis défavorable sur l’amendement n° 549.

En revanche, je suis favorable à l’amendement n° 144 rectifié bis, qui vise à alléger le dispositif introduit en commission.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 617 rectifié, qui a pour objet l’expérimentation d’un dispositif de certification des bureaux d’études. Ce positionnement me semble juste, pour ne pas aller trop vite en besogne, tout en sécurisant la qualité des travaux des bureaux d’études.

Le Gouvernement est défavorable à l’introduction, au-delà de la certification, du principe d’indépendance du bureau d’études par rapport au porteur de projet. Une certification obligatoire et immédiate des bureaux d’études pourrait passer par une expérimentation préalable. Tel est l’enjeu de l’amendement n° 617 rectifié.

Par ailleurs, la directive européenne sur l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, dite Projets, précise que l’étude d’impact est réalisée sous la responsabilité du maître d’ouvrage. Il s’agit d’un point fondamental de répartition des responsabilités. L’indépendance entre le bureau d’études et le porteur de projet ne peut donc être le résultat de l’absence de lien contractuel entre eux. Certains maîtres d’ouvrage ont d’ailleurs internalisé une partie des bureaux d’études. Par conséquent, l’amendement n° 549 ne correspond pas à la réalité du fonctionnement de ces organisations.

Enfin, de manière assez logique, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 144 rectifié bis.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 454 rectifié, présenté par M. Savin, Mme Dumont, MM. Savary et Charon, Mme Canayer, MM. Daubresse, Anglars, Perrin, Rietmann et Karoutchi, Mmes Puissat et Muller-Bronn, MM. Cardoux, Genet et Frassa, Mmes Schalck et Gruny, M. Somon, Mmes Imbert, Dumas, Noël et Drexler, MM. Brisson, Tabarot, Burgoa, Chatillon et Pellevat, Mme Belrhiti, M. Calvet, Mme Borchio Fontimp et MM. Bouchet et Laménie, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le I de l’article L. 122-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque tout ou partie des résultats de l’étude d’impact produite par le maître d’ouvrage est contesté par l’autorité compétente, et que cette contestation est de nature à entraîner une décision de refus d’autorisation, ou des prescriptions notablement différentes de celles que le maître d’ouvrage a proposées pour réduire, compenser ou éviter les incidences du projet sur l’environnement, l’autorité doit motiver sa contestation en énonçant les circonstances de fait ou de droit ainsi que les éléments techniques et scientifiques qui la fondent. » ;

La parole est à M. Laurent Somon.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Somon

Voir les études d’impact contestées par les autorités compétentes est regrettable. Nous souhaitons rendre obligatoire, pour l’autorité compétente, le fait de justifier, sur la base d’arguments techniques ou scientifiques, les raisons qui l’ont amené à contester l’étude d’impact. Cette clarification permettra au maître d’ouvrage de mieux comprendre la décision de l’autorité.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

Cet amendement est déjà satisfait par le droit en vigueur : l’autorité compétente doit toujours motiver ses décisions. Par ailleurs, l’amendement tend à introduire des notions plutôt contestables d’un point de vue juridique.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 454 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 1er quinquies, modifié.

L ’ article 1 er quinquies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 245 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.

L’amendement n° 314 rectifié est présenté par MM. Salmon, Dantec, Labbé, Fernique, Benarroche et Breuiller, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, constituent deux projets distincts, d’une part, les travaux, ouvrages installations ou autres interventions dans le milieu naturel des installations de production d’électricité renouvelable et, d’autre part, leurs raccordements mentionnés à l’article L. 342-1 du code de l’énergie. »

La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez, pour présenter l’amendement n° 245 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Corbisez

La traduction en droit interne de la directive européenne Projets et la jurisprudence communautaire ont abouti à intégrer, au sein de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, la notion de projet global, l’objectif étant d’éviter un contournement de l’obligation de réaliser une évaluation environnementale en fractionnant artificiellement un projet.

Cet article prévoit donc que l’étude d’impact doit porter sur le projet appréhendé dans sa globalité, lorsqu’il est constitué de plusieurs travaux – travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou autres interventions –, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité des maîtres d’ouvrage.

Si cette disposition est légitime et pertinente, elle devient complexe en matière d’installations de production d’électricité renouvelable. En effet, les gestionnaires de réseau ne fixent les conditions de raccordement qu’une fois le projet d’installation de production devenu définitif.

Cet amendement a donc pour objet de distinguer les travaux de construction, d’installations et d’ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel, qui concernent les installations de production d’électricité renouvelable, des travaux de raccordement, tout en garantissant que chaque projet puisse faire l’objet, le cas échéant, d’une évaluation environnementale et d’une enquête publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Daniel Salmon, pour présenter l’amendement n° 314 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

Le développement des énergies renouvelables implique la construction des installations de production, mais aussi leur raccordement, sujet crucial mis en avant par RTE, Réseau de transport d’électricité. Nous devons être capables d’anticiper ces raccordements. La distinction entre installations et raccordement permettrait d’aller plus vite.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

La solution proposée va à l’encontre du principe fondamental du régime de l’évaluation environnementale, qui consiste à considérer un projet au regard de l’ensemble de ses aspects et de ses conséquences sur l’environnement, dans sa globalité.

C’est pourquoi la commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 245 rectifié bis est retiré.

Monsieur Salmon, l’amendement n° 314 rectifié est-il maintenu ?

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’article L. 123-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe sans délai le maître d’ouvrage de l’opération soumise à l’enquête publique de la saisine du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 123-4 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête, qui n’interviennent qu’en cas de remplacement, le cas échéant selon un ordre d’appel préalablement défini par la juridiction au moment du choix du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. » ;

b) L’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « En cas d’empêchement d’un commissaire enquêteur, l’autorité chargée de l’organisation de l’enquête publique transfère sans délai à un commissaire suppléant, choisi par la juridiction administrative dans les conditions prévues au présent alinéa, la poursuite de l’enquête publique. » ;

3° Le I de l’article L. 123-6 est ainsi modifié :

a) Aux deuxième et avant-dernier alinéas, les deux occurrences du mot : « enquêtes » sont remplacées par les mots : « consultations du public » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « enquêtes publiques » sont remplacés par les mots : « consultation du public ».

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 427, présenté par Mme Varaillas, MM. Lahellec et Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 7 à 9

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Gérard Lahellec.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Lahellec

Par cet amendement, nous défendons la nécessité du recours aux commissaires enquêteurs dans le suivi des consultations, donc le maintien de l’enquête publique plutôt que sa conversion en consultation publique.

La même philosophie régit le début de cet article, qui prévoit la désignation de commissaires suppléants, afin de garantir le bon déroulement de l’enquête publique.

Certes, il faut aller vite, mais ne confondons vitesse et précipitation.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 662, présenté par M. Mandelli, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « enquêtes publiques » sont remplacés par les mots : « consultations du public » ;

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 427.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

L’amendement n° 662 est un amendement de coordination.

La commission demande le retrait de l’amendement n° 427 ; à défaut, elle émettra un avis défavorable. Cette proposition revient sur un article inséré en commission qui a uniquement une incidence sur l’organisation, mais pas sur l’enquête publique en elle-même. Ces délais n’apporteront rien au public.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Avis favorable sur l’amendement n° 427 et avis défavorable sur l’amendement n° 662.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 1 er sexies est adopté.

L’article L. 181-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le porteur d’un projet soumis à autorisation environnementale, dans le cas où le projet est également soumis à un examen au cas par cas au titre de l’évaluation environnementale, saisit, avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, l’autorité mentionnée au IV de l’article L. 122-1, afin de déterminer si le projet doit être soumis à évaluation environnementale.

« En complément, le porteur d’un projet à autorisation environnementale peut : » ;

2° Au début du 1°, le mot : « Peut » est supprimé ;

3° Les 2° et 3° sont abrogés ;

4° Au 4°, le mot : « peut » est supprimé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 663, présenté par M. Mandelli, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Après le mot :

projet

insérer le mot :

soumis

II. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

et le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévue »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Avis favorable.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 1 er septies est adopté.

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 181-6 est abrogé ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 517-1, les mots : « à l’exception de la délivrance des certificats de projet prévus à l’article L. 181-6 » sont supprimés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 253 rectifié est présenté par MM. Cabanel, Artano et Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.

L’amendement n° 428 est présenté par Mme Varaillas, MM. Lahellec et Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Henri Cabanel, pour présenter l’amendement n° 253 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Cabanel

Cet amendement vise à rétablir le certificat de projet, qui a été généralisé par l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, après avoir fait l’objet d’une expérimentation, dans l’objectif d’accroître la sécurité des porteurs de projets le plus en amont possible des procédures.

Ce dispositif permet à tout porteur de projet soumis à autorisation environnementale d’obtenir de la part de l’administration une information complète des régimes de décision et des procédures applicables au projet. Il peut notamment comporter un calendrier d’instruction de la décision, qui peut engager l’administration.

Or la commission du développement durable a adopté sa suppression, au motif qu’il aurait été peu utilisé jusqu’en juin 2018, soit un an et demi après son entrée en vigueur.

Le certificat de projet ne constitue pas un frein au projet de production d’énergie renouvelable, mais peut faciliter les démarches du demandeur, en lui donnant plus de visibilité. L’allongement des procédures est davantage dû à la partie réglementaire du code, qu’il suffirait de modifier.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Gérard Lahellec, pour présenter l’amendement n° 428.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Lahellec

La suppression des certificats de projet va à l’encontre du bon déroulement du circuit de validation de la demande.

La disposition prévue par ces amendements identiques ayant été fort bien défendue, je m’en tiendrai là.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

Le Gouvernement prévoyait initialement de ne donner qu’un caractère temporaire à cette mesure ; en commission, nous l’avons rendue pérenne.

L’établissement du certificat de projet prend du temps pour les services de l’État, environ deux à trois mois. L’objectif est d’accélérer le développement des énergies renouvelables ; notre travail en commission y contribue.

C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Avec le renforcement des moyens des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) et la circulaire, envoyée par les préfets, demandant d’instruire en priorité les demandes de projets d’EnR, nous avions le sentiment de nous diriger vers un guichet unique au sein des Dreal.

Le certificat de projet semble cohérent avec cette évolution. Pourriez-vous, madame la ministre, nous donner quelques éclaircissements ? Un guichet unique favoriserait des instructions plus rationnelles et mieux suivies.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Nous avons réalisé, à la mi-2018, un premier retour d’expérience sur l’utilisation du certificat de projet, via une enquête auprès des services déconcentrés. Celle-ci a montré que le certificat avait été utilisé, jusqu’en juin 2018, dans environ 1 % des dossiers soumis à autorisation. Ce n’est pas la marque d’un succès éclatant.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L ’ article 1 er octies est adopté.

I. – L’avant-dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 123-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « et de permis d’aménager » sont remplacés par les mots : «, d’aménager, de démolir et des déclarations préalables, prévues au livre IV du code de l’urbanisme, » ;

2° À la fin de la même première phrase, les mots : « effectué par l’autorité environnementale » sont remplacés par les mots : « prévu au IV de l’article L. 122-1 du présent code » ;

3° À la seconde phrase, le mot : « permis » est remplacé par les mots : « autorisations d’urbanisme ».

II. – L’article L. 123-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue du I du présent article, est applicable aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la date de publication de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Cet article concerne l’extension du régime de la participation du public par voie électronique, en lieu et place de l’enquête publique. Nous pourrions le regretter. Il faut rester particulièrement vigilant sur l’importance des enquêtes publiques et de la concertation.

Sont concernées les demandes de permis de démolir et les déclarations préalables pour des projets de travaux, de construction ou d’aménagement, exécutés par des personnes publiques ou privées, qui donnent lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale, après examen au cas par cas. Dans le rapport, la commission fait référence à certains articles du code de l’environnement et du code de l’urbanisme.

La commission reconnaît l’opportunité de l’évolution proposée par cet article, mais regrette que la participation du public par voie électronique ne permette pas, dans les faits, à tous les citoyens d’être informés et de participer à ces décisions. La concertation est donc nécessaire, en particulier pour les populations qui sont éloignées du secteur numérique ou mal à l’aise, voire très mal à l’aise, avec son usage – malheureusement, j’en fais partie.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Je rappelle néanmoins que ces documents sont aussi consultables sur support papier, au sein des espaces France Services – je vous renvoie à l’article suivant, inséré par un amendement de M. Jean-Michel Houllegatte et de ses collègues.

Quoi qu’il en soit, je suivrai l’avis du rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 429, présenté par Mme Varaillas, MM. Lahellec et Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette procédure en ligne est complémentaire d’une procédure par voie physique. »

La parole est à M. Marie-Claude Varaillas.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

En commission, nous avons émis un avis défavorable sur cet amendement, qui vise à doublonner la procédure prévue par l’article 2 pour les permis de démolir et les déclarations préalables.

C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Je précise qu’à l’article 2 bis nous avons élargi, au-delà de la participation par voie électronique, la possibilité ou l’obligation d’un accueil physique, à la fois dans les maisons France Services et dans les mairies concernées par les projets.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Même avis.

Le droit actuel prévoit, à l’article L. 123-19 du code de l’environnement, que le dossier est bien mis à disposition sur support papier, sur demande ou si le volume et les caractéristiques du projet ne permettent pas la mise à disposition du dossier par voie électronique. Voilà qui paraît suffisant.

Ce n’est pas parce qu’il existe une consultation électronique que l’on n’a pas accès aux documents papier.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 2 est adopté.

La deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 123-19 du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « sous-préfectures », sont insérés les mots : « ainsi que dans les espaces France Services et la mairie du territoire d’accueil du projet » ;

2° Après le mot : « autorité », sont insérés les mots : « ainsi que dans les espaces France Services et la mairie du territoire d’accueil du projet ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je rappelle que l’article 3 a été précédemment examiné.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 382 rectifié, présenté par MM. Patient, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Havet, M. Mohamed Soilihi, Mme Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les espaces occupés par les installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ainsi que les installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code y compris leurs ouvrages de raccordement, ou les ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’électricité, des réseaux de gaz ou d’hydrogène sont considérés comme non artificialisés pour le suivi du bilan des objectifs en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols. »

La parole est à Mme Nadège Havet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nadège Havet

Considérant que les surfaces d’artificialisation des installations solaires des ouvrages des réseaux publics de transport ou des réseaux de distribution d’électricité sont très faibles et compte tenu des enjeux majeurs de la transition énergétique, il est proposé de considérer ces surfaces comme non artificialisées.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chauvet

Nous devons apporter plus de souplesse quand cela est nécessaire, mais ne pas exonérer en bloc les installations d’énergies renouvelables. Il nous faut une approche plus fine, qui laisse un pouvoir d’appréciation et de conciliation aux collectivités.

Ainsi, nous avons prévu, à l’article 3, une enveloppe nationale pour les projets d’intérêt national ou européen, ainsi que la possibilité de mutualiser les projets d’intérêt régional grâce à une déclaration de projet. Pour les autres projets plus locaux, nous ne prévoyons pas d’exonération, mais il est déjà possible, aujourd’hui, de territorialiser, via les équilibres intercommunaux.

Cet équilibre me semble bon ; la commission ne souhaite pas aller plus loin dans une logique d’exonération. C’est pourquoi elle demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 382 rectifié est retiré.

L’amendement n° 111 rectifié, présenté par MM. Corbisez, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 423-3 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives aux projets de production d’énergie renouvelable, l’obligation de disposer d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées est applicable à toutes les communes à compter du 1er janvier 2024. »

La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Corbisez

La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi Élan, a mis en place la dématérialisation de la réception et de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, codifiée à l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme.

Cette disposition, qui constitue un progrès pour les demandeurs, s’applique depuis le 1er janvier de cette année aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées dans les communes de plus de 3 500 habitants.

Cet amendement vise à étendre cette obligation de dématérialisation à toutes les communes, uniquement pour l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives aux projets de production d’énergie renouvelable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chauvet

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

En 2018, le Sénat a justement exclu les petites communes du champ de cette obligation, qui est coûteuse et complexe à mettre en œuvre pour elles. Les blocages de l’implantation des sites de production d’EnR sont dus à bien d’autres problèmes, liés à la réglementation et à l’acceptabilité. Ne compliquons pas la vie des petites communes.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 111 rectifié est retiré.

L’amendement n° 127 rectifié bis, présenté par MM. Menonville, Médevielle, Guerriau, Wattebled, Chasseing, Grand et A. Marc, Mme Mélot, MM. Lagourgue et Capus et Mme Paoli-Gagin, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa de l’article L. 311-5 du code de l’énergie est complété par les mots : « et avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme ».

La parole est à M. Franck Menonville.

Debut de section - PermalienPhoto de Franck Menonville

La transition énergétique et le développement des EnR ne peuvent se faire qu’avec les acteurs locaux, en particulier les élus qui connaissent parfaitement leur territoire.

Cet amendement vise à ce que l’autorisation d’exploiter soit non seulement compatible avec la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), mais aussi avec le document d’orientation et d’objectifs des Scot ou avec certaines orientations d’aménagement et de programmation des PLUi. Outre le fait qu’une vision locale est absolument nécessaire, cet amendement tend à une meilleure cohérence des politiques publiques et des objectifs que nous avons votés récemment.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chauvet

L’objet de cet amendement me paraît intéressant, en ce qu’il exige de l’État une plus grande responsabilité dans son rôle de délivrance des autorisations d’exploiter des sites de production d’électricité. Voilà qui correspond à notre intention de renforcer la planification locale, à la main des collectivités, et de la voir respectée par l’État.

La commission sollicite l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

À droit constant, la création d’une installation de production d’électricité doit être conforme avec le règlement d’un PLU et doit être compatible avec les orientations d’aménagement de programmation de ce même plan, en application de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme. Le PLU doit lui-même être compatible avec le schéma de cohérence territoriale.

Il résulte de ce rappel du droit existant, rationalisé par l’ordonnance du 17 juin 2020, que cette demande est déjà satisfaite.

C’est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Quel est maintenant l’avis de la commission des affaires économiques ?

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.

L’amendement n° 33 rectifié ter, présenté par M. de Nicolaÿ, Mme Muller-Bronn, MM. Genet et J.P. Vogel, Mme Demas, MM. Panunzi et Frassa, Mme Deroche, M. Piednoir, Mmes M. Mercier et Dumas, MM. Brisson et Tabarot, Mme Imbert et MM. Anglars, Cuypers, Calvet, Cambon, Duplomb, J.M. Boyer, D. Laurent, Burgoa, Meurant, Bouchet, E. Blanc et Lefèvre, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions des plans locaux d’urbanisme ou documents en tenant lieu et des cartes communales ne sont pas opposables aux ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol, pour lesquels la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 31 décembre 2024 et sous réserve que cette demande ou cette déclaration ait fait l’objet d’une délibération favorable émise par le conseil municipal de la ou des communes d’implantation.

La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis-Jean de Nicolay

Cet amendement a pour vocation de neutraliser l’opposabilité des documents locaux d’urbanisme – PLU, PLUi, cartes communales – aux projets de centrales solaires au sol.

Cette disposition n’a pas pour objet de rendre inopposable l’ensemble des règles d’urbanisme. Les projets de centrales au sol devront ainsi toujours respecter les dispositions de la loi Littoral, de la loi Montagne ou des plans de prévention des risques notamment.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chauvet

L’adoption de cet amendement lèverait en réalité toute application des PLU aux projets d’énergie renouvelable pendant deux ans.

La commission souhaite que les documents d’urbanisme locaux conservent leur rôle de planification et leur pertinence. Les annuler complètement pendant deux ans reviendrait à nier ce rôle important et dépasserait le champ de la seule simplification.

La disposition prévue va trop loin. De plus, l’article 3 permet de faire évoluer plus rapidement les PLU, afin d’autoriser ou de réglementer les projets d’EnR. L’intention simplificatrice est déjà satisfaite, je vous propose d’en rester là.

Avis défavorable.

I. – Après l’article L. 211-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211 -2 -1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2, de gaz bas-carbone, au sens de l’article L. 447-1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionnés à l’article L. 811-1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. »

II. – Après l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411 -2 -1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2, les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionnés à l’article L. 811-1 du code de l’énergie satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 du même code ainsi que l’opération à laquelle une telle qualification a été reconnue par l’acte la déclarant d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

III. – Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 122-1 est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l’article L. 122-1-1, ceux qui justifient sa qualification d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » ;

2° Après le même article L. 122-1, il est inséré un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122 -1 -1. – La déclaration d’utilité publique d’une opération en application de l’article L. 121-1 du présent code ou de travaux en application de l’article L. 323-3 du code de l’énergie, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître, en outre, le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même article L. 411-2-1 du même code, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.

« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 411-2 dudit code. »

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 63 rectifié est présenté par MM. Paccaud, Belin, Cadec et Saury, Mme Dumont, MM. Laménie, de Nicolaÿ, Burgoa, Frassa et Bouchet, Mmes M. Mercier et Joseph et MM. Guerriau, Favreau, Sautarel, Savary et Hingray.

L’amendement n° 71 rectifié est présenté par Mmes Préville et Jasmin.

L’amendement n° 160 rectifié est présenté par M. Bonneau, Mme Gacquerre et MM. Laugier, Levi, Delahaye et Henno.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 63 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 71 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

La reconnaissance automatique de la condition de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) constitue une sérieuse régression environnementale. Cette automaticité ne permet pas l’évaluation de l’opportunité écologique de la réalisation des projets concernés et concurrence différents objectifs environnementaux, notamment ceux de protection de la biodiversité, ainsi que les objectifs de développement durable (ODD), auxquels la France a souscrit.

Reconnaître prématurément cette RIIPM à un stade où l’état initial de l’environnement et les impacts du projet ne sont pas encore précisément connus est contraire à l’esprit de la directive Natura 2000, telle qu’elle est interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

Cet amendement vise donc à supprimer cet article dans son intégralité, afin de maintenir l’évaluation de l’opportunité écologique de la réalisation des projets concernés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 160 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

Ces amendements identiques tendent à revenir sur la position de la commission, qui a validé les dispositions de l’article 4.

Cet article permettra d’accélérer fortement le développement des projets d’EnR, objectif même du texte. La RIIPM est l’une des trois conditions que le juge doit contrôler à l’occasion d’un litige contre une dérogation relative à la protection stricte des espèces protégées. Je ne vois pas de risque en la matière.

C’est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Le fait d’obtenir une RIIPM ne remet aucunement en question les deux autres conditions nécessaires pour que le projet avance, notamment le maintien dans un état de conservation favorable des espèces protégées.

L’adoption de cet amendement reviendrait sur une mesure qui facilite la réalisation des projets d’EnR. J’espère que nous pouvons convenir que construire des EnR relève d’un intérêt public majeur, a fortiori quand il s’agit de préserver la biodiversité, puisque, vous le savez, le changement climatique est l’une des premières raisons d’altération de la biodiversité.

En tout état de cause, le respect et la protection de la biodiversité sont pris en compte dans les autres éléments qui permettent d’instruire les projets. Il n’y a aucun recul en matière de protection de la biodiversité dans l’instruction des projets.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 63 rectifié est retiré.

Madame Angèle Préville, l’amendement n° 71 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 71 rectifié est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 308, présenté par MM. Dantec, Salmon, Benarroche et Breuiller, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 211-2-1. – Les projets d’installations de production d’énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c) du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État.

II. – Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces conditions sont fixées notamment selon le type de source renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée, l’impact sur la biodiversité et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas suivants, compte tenu :

« a) Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue par l’article L. 141-2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l’article L. 141-2 précité ;

« b) Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141-5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2°, 4° et 5° du II de l’article L. 141-5 précité et après avis de l’organe délibérant de la collectivité.

III. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

ou de stockage d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionnés à l’article L. 811-1 du code de l’énergie

par les mots :

d’énergie renouvelable

La parole est à M. Ronan Dantec.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Comme l’a à juste titre rappelé M. le rapporteur, nous examinons un article important. Il convient donc de lui consacrer un temps suffisant, même si je salue les efforts fournis pour rattraper le retard pris lors de nos débats de l’après-midi.

Invoquer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) paraît logique au regard de la situation de crise énergétique. C’est l’essence de ce projet de loi que d’y répondre et c’est pourquoi nous n’avons pas déposé d’amendement de suppression.

Néanmoins, la rédaction actuelle de l’article 4, issue des travaux de la commission, prévoit un cadre insuffisant pour analyser pleinement l’opportunité et la validité d’une dérogation à l’obligation de protection des espèces protégées.

La reconnaissance d’une raison impérative d’intérêt public majeur aura, de toute façon, des conséquences sur la biodiversité. Cela doit être assumé et, en tant qu’écologistes, nous sommes les premiers à le faire, puisque nous n’avons pas remis en cause ce principe.

Cependant, des cadres existaient déjà ; il est donc dommage de s’en priver. C’est pourquoi nous proposons de rétablir les dispositions fixées par le décret en Conseil d’État, permettant de définir précisément les conditions nécessaires à la reconnaissance de la RIIPM pour les projets d’énergies renouvelables.

Les conditions fixées par le Conseil d’État doivent être appréciées en mettant en balance les enjeux de biodiversité et la RIIPM. Sans cela, nous affaiblirions le principe de non-régression du droit de l’environnement, ce qui n’est évidemment ni acceptable ni nécessaire à ce stade.

Par ailleurs, même si cela a été rappelé et s’il faudra y revenir dans la navette parlementaire, la priorité est d’augmenter la production d’électricité ; il faut des électrons dans le réseau ! La question du stockage de l’énergie ne relève pas du même degré d’urgence ; cela viendra plus tard. Ce dispositif doit donc être limité à la production d’énergies renouvelables.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 548 rectifié, présenté par MM. Houllegatte et Montaugé, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mmes Préville et Monier, MM. Kanner et J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Devinaz et Jacquin, Mmes Artigalas et Briquet, M. Cardon, Mmes Conconne et Jasmin, MM. Kerrouche, Marie, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État

II. – Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ces conditions sont fixées notamment selon le type de source renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas suivants, compte tenu :

« a) Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue par l’article L. 141-2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1°, 3° et 4° de cet article ;

« b) Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141-5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2°, 4° et 5° du II de cet article et après avis de l’organe délibérant de de la collectivité.

« Elles sont aussi fixées selon les capacités de nos filières à préserver notre souveraineté industrielle. »

La parole est à Mme Angèle Préville.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

Afin d’accélérer leur déploiement, l’article 4 confère automatiquement à certaines installations d’énergies renouvelables le caractère de raison impérative d’intérêt public majeur, qui permet de déroger aux interdictions d’atteintes envers certaines espèces végétales ou animales et leurs habitats naturels.

Pour en bénéficier, ces installations devaient satisfaire à des conditions techniques définies par décret en Conseil d’État. Il ne s’agissait donc pas d’accorder à n’importe quel projet de production d’EnR la dérogation « espèces protégées » ; l’automaticité de cette raison impérative d’intérêt public majeur était encadrée.

En supprimant le décret en Conseil d’État, la commission a fortement assoupli les conditions de cette RIIPM appliquée aux projets d’installations de production d’énergies renouvelables.

Ce faisant, ne seraient plus seulement concernés les grands projets permettant de garantir la sécurité d’approvisionnement énergétique qui, pour cette raison même, pouvaient bénéficier du caractère de RIIPM, mais serait visé tout projet, quelle que soit sa taille et sans critère précis d’évaluation.

Or les auteurs de l’amendement estiment que seul le caractère exceptionnel et encadré permet de légitimer l’automaticité de la RIIPM. En l’absence de critères objectifs, le risque d’une régression du droit de l’environnement est avéré et certains projets pourraient être réalisés au détriment de la biodiversité, ce qui n’est pas acceptable.

En l’absence d’un encadrement strict, cet article serait par ailleurs contraire à l’esprit même de l’article 16 de la directive européenne concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite Habitats-faune-flore, d’où est issue la notion de raison impérative d’intérêt public majeur.

C’est pourquoi, d’une part, nous souhaitons rétablir le décret en Conseil d’État, d’autre part, nous estimons nécessaire que les conditions que doivent satisfaire les projets d’EnR soient également fixées en s’assurant de la capacité de notre outil de production à préserver notre souveraineté industrielle.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 590, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État.

II. – Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces conditions sont fixées notamment selon le type de source renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas suivants, compte tenu :

« a) Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1°, 3° et 4° de cet article ;

« b) Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141-5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2°, 4° et 5° du II de cet article et après avis de l’organe délibérant de la collectivité. »

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Cet amendement vise à indiquer que la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur est précisée par décret en Conseil d’État. À première vue, il peut sembler similaire aux deux amendements précédents, mais de légères variations existent.

Ainsi, M. Dantec a glissé dans son amendement la mention selon laquelle l’hydrogène est renouvelable et non bas-carbone. Ce sujet est sensible pour le Gouvernement. C’est pourquoi j’annonce d’emblée que le Gouvernement émettra un avis défavorable sur cet amendement.

De la même façon, il est précisé dans l’amendement présenté par Mme Préville que les conditions « sont aussi fixées selon les capacités de nos filières à préserver notre souveraineté industrielle ». Or cette rédaction risque de susciter des contentieux. Sur cet amendement également, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

Le Gouvernement propose à la commission de revenir aux conditions fixées par le décret en Conseil d’État afin de garantir la sécurité juridique de la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur, d’encadrer le dispositif et d’éviter des contentieux inutiles. Il s’agit d’une mesure de précaution.

Nous vous proposons de suivre la position du Gouvernement sur cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

Ces amendements tendent à revenir sur la position de la commission. Celle-ci a en effet considéré que la mise en œuvre des projets d’énergies renouvelables, sur l’ensemble du territoire, était prioritaire, en raison de l’urgence de la situation, et que le même traitement devait leur être accordé, quelle que soit leur taille. En effet, les projets les plus importants sont souvent ceux dont la mise en œuvre est la plus longue.

Il faut permettre l’application de ces conditions à l’ensemble des projets, sans pour autant remettre en cause les questions qui ont été soulevées.

C’est pourquoi la commission demande le retrait des amendements n° 308, 548 rectifié et 590 ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

J’insiste sur l’amendement du Gouvernement, pour une raison qui, selon moi, va dans le sens de la commission.

Vous le savez, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la raison impérative d’intérêt public majeur suscite de nombreux contentieux et a déjà fait couler beaucoup d’encre. Il semble donc important d’encadrer son application par un décret.

Il s’agit bien, par cet amendement, de faciliter les projets d’EnR et de les sécuriser. La suppression trop rapide de certains cadrages juridiques crée généralement plus de contentieux. Par ailleurs, comme vous avez pu le constater, sur le reste du texte, nous avons fait beaucoup d’efforts de simplification.

La rédaction proposée par le Gouvernement réintroduit le décret en Conseil d’État afin de sécuriser également le recours à ce motif.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Je rejoins en partie les propos tenus par Mme la ministre. Il est en effet nécessaire de réintroduire le décret en Conseil d’État.

Cependant, pour répondre à sa « petite pique »

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Cela n’a rien à voir avec les questions de renouvelable ou de bas-carbone. Aucune urgence n’existe même en matière de stockage d’énergie renouvelable, alors que nous manquons d’électricité et d’électrons dans les tuyaux !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

Monsieur le président, je retire l’amendement n° 548 rectifié au profit de l’amendement défendu par le Gouvernement que nous estimons particulièrement équilibré.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Le stockage d’énergie est important dans la mesure où l’électricité ne se stocke pas.

En ce moment, nous produisons plus que nous ne consommons. Si, demain, nous consommons plus que nous ne produisons, l’avantage de disposer de solutions de stockage est évidemment immédiatement perceptible.

Oui, c’est une solution importante, a fortiori s’agissant d’énergies renouvelables, car c’est un moyen de remédier à l’intermittence.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix l’amendement n° 590.

L’amendement n° 104 rectifié, présenté par Mmes Pluchet, Noël et Demas, M. J.B. Blanc, Mme Lassarade, M. Sautarel, Mme Chain-Larché, M. Cuypers, Mme Muller-Bronn, M. C. Vial, Mme Dumont, MM. Babary, Bouchet, Cardoux, Bascher, Sido et Cambon, Mmes Bellurot et Belrhiti, M. Charon, Mmes Joseph et Micouleau, M. Segouin, Mme Dumas, MM. Bonhomme et Saury, Mme Borchio Fontimp et M. Klinger, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets concernés doivent faire l’objet d’une évaluation précise des émissions de gaz à effet de serre qu’ils entraînent pour leur fonctionnement, y compris celles engendrées par les modes de production utilisés pendant les périodes d’intermittence, et pour le démantèlement complet de leurs superstructures et de leurs infrastructures au sol et au sous-sol. »

La parole est à Mme Kristina Pluchet.

Debut de section - PermalienPhoto de Kristina Pluchet

L’intermittence des énergies renouvelables, dont l’électricité produite non stockable s’impose au réseau électrique au fil de sa production, oblige à les adosser à des modes de production pilotables et très réactifs, reposant généralement sur la combustion d’énergie fossile, afin de garantir la stabilité de notre système électrique. La centrale à gaz de Landivisiau a ainsi été en partie conçue pour résorber l’intermittence des énergies renouvelables bretonnes.

Il convient donc de bien tenir l’objectif de décarbonation. Il serait dommageable que le développement précipité, dans l’ensemble du territoire, de projets EnR intermittents mal évalués, accroisse notre dépendance aux énergies fossiles et compromette notre stratégie de décarbonation.

Chaque projet doit être évalué en tenant compte de ses conséquences écologiques de ses externalités.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

Ma chère collègue, votre préoccupation de fond, que je partage, est satisfaite par les études d’impact, qui doivent être produites préalablement à l’autorisation des projets.

C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 104 rectifié est retiré.

L’amendement n° 174 rectifié ter, présenté par MM. J.M. Boyer, Duplomb et Retailleau, Mmes Noël et Gruny, MM. Savary, Klinger et Wattebled, Mmes Borchio Fontimp et Dumont, MM. D. Laurent et Burgoa, Mme Dumas, MM. Bouchet, Bascher et Cambon, Mme Deroche, MM. Piednoir, Frassa, Belin et Courtial, Mmes Gosselin et Belrhiti, MM. Genet et C. Vial, Mme Pluchet et MM. Chatillon, Calvet et Tabarot, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 4

Après les mots :

ainsi que

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

les travaux mentionnés à l’article L. 323-3 dudit code, déclarés d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

II. - Alinéa 8

1° Remplacer les mots :

d’une opération en application de l’article L. 121-1 du présent code ou

par les mots :

de travaux liés aux projets mentionnés à l’article L. 211-2-1 du présent code

2° Supprimer les mots :

d’opération ou

La parole est à M. Stéphane Piednoir.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Piednoir

L’article 4, d’une part, reconnaît une raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets d’énergies renouvelables répondant à des conditions techniques fixées par décret en Conseil d’État, d’autre part, prévoit que la déclaration d’utilité publique (DUP) puisse valoir reconnaissance du caractère d’opérations répondant à ces RIIPM pour l’ensemble des projets.

Nous contestons la pertinence de cette dernière disposition.

D’abord, cette mesure n’a rien à voir avec l’objet du projet de loi, à savoir l’accélération de la production des énergies renouvelables. Prévoir que la DUP puisse valoir reconnaissance du caractère d’opérations répondant à des raisons impératives d’intérêt public majeur pour tous les projets est sans lien avec le reste du texte.

Le Gouvernement est évidemment libre d’introduire les dispositions qu’il souhaite dans un projet de loi. Néanmoins, un tel ajout est de nature à altérer la qualité des débats parlementaires et à rendre confuses les conditions d’application du texte.

Pis encore, ces dispositions sont contraires à l’objectif de valeur constitutionnelle « d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi », pour citer le Conseil constitutionnel.

Ensuite, cette mesure est contraire au droit européen. Elle s’inscrit en effet dans le champ d’application de la directive Habitats-faune-flore du 21 mai 1992, qui encadre très strictement le périmètre des dérogations possibles. La jurisprudence est, par ailleurs, éloquente, sur ce point : lorsqu’elles apprécient le bien-fondé d’une dérogation, les autorités nationales doivent se demander si elle est justifiée par l’une des raisons figurant à l’article 16 de la directive. Il y a lieu également de considérer le type et l’importance de la raison, par rapport à l’intérêt de l’espèce protégée dans les circonstances spécifiques concernées afin de déterminer si la dérogation est opportune.

Le projet de loi prévoit d’entériner l’opportunité d’un projet d’EnR en amont de la connaissance effective des espèces auxquelles il portera atteinte.

L’objet de cet amendement est donc de limiter la possibilité accordée par cet article aux seuls projets d’énergies renouvelables.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

La commission émet un avis très favorable sur cet amendement, qui vise opportunément à encadrer le dispositif de la raison impérative d’intérêt public majeur, appliqué aux déclarations d’utilité publique.

Dans ce projet de loi, il est question d’énergies renouvelables, de travaux sur les réseaux énergétiques et de projets industriels.

Ce périmètre doit être conservé, alors que le III de l’article 4 introduisait une ambiguïté, laquelle figurait d’ailleurs dans l’étude d’impact de ce projet de loi, en ciblant tous les projets déclarés d’utilité publique, c’est-à-dire potentiellement d’autres projets d’infrastructures ou de voiries.

Qui plus est, la rédaction de cet amendement ayant été corrigée, tout est parfait !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Le Gouvernement n’a pas du tout la même lecture de cet amendement.

La raison impérative d’intérêt public majeur est la première des trois conditions nécessaires à la délivrance d’une dérogation « espèces protégées », examinée par le juge dans le cadre d’un contentieux. Il s’agit bien d’une notion distincte, nettement plus restrictive, de celle de déclaration d’utilité publique.

Le dispositif proposé dans cet article doit permettre de stabiliser le critère de raison impérative d’intérêt public majeur, dès la déclaration d’utilité publique, pour les opérations reconnues d’utilité publique nécessitant, en outre, une dérogation « espèces protégées ».

Contrairement à ce qui est indiqué dans l’objet de cet amendement, le III de l’article 4 ne prévoit pas la reconnaissance automatique de la raison impérative d’intérêt public majeur pour l’ensemble des projets faisant l’objet d’une DUP.

Il semble qu’une confusion ait eu lieu s’agissant du lien entre DUP et RIIPM. Cette disposition offre uniquement au pétitionnaire la possibilité de demander à l’autorité compétente de reconnaître, dès la déclaration d’utilité publique, la RIIPM attachée à son projet.

Sur ce point, la rédaction de l’article n’entraîne aucune automaticité. Il appartiendra toujours à l’autorité de délivrance de la DUP compétente d’apprécier, au cas par cas, si un projet peut être reconnu comme répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur ou si, au contraire, il ne présente pas les garanties suffisantes pour l’être.

Le renvoi à un décret en Conseil d’État prévu par le projet de loi permettra au pouvoir réglementaire de fixer les conditions de procédures nécessaires à la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 350, présenté par Mme de Marco, MM. Dantec, Salmon, Benarroche, Breuiller, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces conditions sont fixées notamment selon le type de source d’énergie renouvelable, l’ampleur de l’atteinte à la biodiversité, la puissance prévisionnelle de l’installation projetée et la contribution globale attendue à la réalisation des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables, tels que prévus à l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie.

La parole est à Mme Monique de Marco.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique de Marco

L’urgence climatique nous impose d’accélérer le développement des énergies renouvelables, tout en conservant un niveau d’exigence maximal en matière de protection de l’environnement. La reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur permet de contourner un certain nombre de règles ; il est donc essentiel d’en encadrer l’attribution.

Au-delà des conditions techniques, la raison impérative d’intérêt public majeur devrait être appréciée au regard de la quantité d’énergie produite et de l’ampleur de l’atteinte à la biodiversité, tout en tenant également compte de la participation du projet concerné à la réalisation des objectifs régionaux de production d’énergies renouvelables.

Un projet qui n’apporterait qu’une contribution modeste à la politique énergétique, dans une zone comptant déjà de nombreuses initiatives, et qui engendrerait des effets importants sur la biodiversité pour des bénéfices socioéconomiques limités, ne devrait pas être considéré comme relevant d’une raison impérative d’intérêt public majeur.

Les énergies renouvelables doivent être développées, mais pas n’importe comment ni à n’importe quel prix. Une approche plus nuancée et équilibrée doit être retenue.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

Cet amendement tend à réintroduire des conditions de nature à refermer le dispositif. La commission en demande donc le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Le Gouvernement émet un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 419, présenté par Mme Varaillas, MM. Lahellec et Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La raison impérative d’intérêt public majeur ne peut pas s’appliquer pour un projet d’installation de production d’énergies renouvelables situé en partie ou en totalité dans une commune disposant déjà d’un site de production d’énergies renouvelables ou bas-carbone, et dont la puissance fournie est deux fois supérieure à la puissance consommée au total par les ménages, les entreprises et les administrations de cette même commune.

La parole est à M. Fabien Gay.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Nous n’avons pas déposé d’amendement de suppression sur la raison impérative d’intérêt public majeur.

Même si nous devons évidemment rester vigilants, nous partageons la nécessité de réintroduire le décret en Conseil d’État dans le dispositif. Cela a été adopté, ce dont nous nous félicitons.

Nous avons une ligne politique…

Debut de section - PermalienPhoto de François Bonhomme

Elle ne bouge pas ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

M. Fabien Gay. Au moins ne tournons-nous pas avec le vent !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Nous pensons que l’enjeu majeur est l’aménagement du territoire. L’électricité ne peut pas être produite partout ni de façon concentrée en un seul endroit : un équilibre entre les territoires doit être respecté et un aménagement être réalisé.

Nous pensons que la raison impérative d’intérêt public majeur doit être invoquée uniquement si un véritable intérêt public majeur existe pour le territoire concerné par le projet, mais pas dans le cas d’un département ou d’une région qui seraient déjà dotés de nombreux projets d’énergies renouvelables. Dans ce dernier exemple, la raison impérative d’intérêt public majeur y serait mobilisée au détriment d’autres territoires, où le niveau de consommation d’énergie serait important, mais qui manqueraient de lieux de production.

La raison impérative d’intérêt public majeur devrait donc être réservée aux projets importants, pour des territoires où les besoins en énergie existent et qui en manquent.

Cet amendement semble constructif, selon l’expression consacrée

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

Nous avons intégré la notion de solidarité territoriale à l’article 1er A.

Je ne suis pas favorable à la restriction des conditions nécessaires pour bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur. En outre, cela complexifie fortement l’application du dispositif.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Nous retenons l’argument de la solidarité territoriale, monsieur le rapporteur !

Nous y reviendrons lors de l’examen des articles 15, 16 et 17, quand il sera question de péréquation tarifaire et de bonus-malus pour ceux qui accueillent ou non les projets.

La solidarité territoriale ne peut en effet être invoquée uniquement lorsque cela vous arrange. Lorsqu’il sera question de partage de la valeur, vous nous répondrez qu’il est normal que ceux qui accueillent les projets raflent la mise. Il ne sera alors plus question de solidarité.

En l’occurrence, je prends le point ; vous venez d’avancer un bon argument. Nous saurons vous le rappeler le moment venu.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 4 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements identiques et d’un sous-amendement.

L’amendement n° 455 rectifié bis est présenté par M. Gremillet, Mmes Chauvin, L. Darcos et Puissat, M. Daubresse, Mme M. Mercier, MM. Frassa, Perrin, Rietmann, Sautarel et Klinger, Mme Micouleau, MM. Bouchet et E. Blanc, Mme Gosselin, M. Laménie, Mme Gruny, M. Lefèvre, Mme Joseph, M. Cuypers, Mmes Richer et Imbert, MM. Anglars et Sido, Mme Belrhiti, M. Savary, Mme Dumont, MM. Chatillon, Bacci, Cambon, Tabarot, D. Laurent, Rapin, Burgoa, Meurant et Brisson, Mme Drexler, MM. Charon et de Nicolaÿ et Mmes Dumas et Berthet.

L’amendement n° 485 rectifié quater est présenté par M. C. Vial, Mme Schalck, MM. Somon et Bazin, Mme Herzog et M. Meignen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 555-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la nature du produit transporté contribue à l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone mentionné au 1° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article est délivrée après une procédure de participation du public par voie électronique, conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, si les dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 554-5 dont la canalisation est à l’origine sont augmentés par le changement prévu. » ;

2° Au I de l’article L. 555-25, après les mots : « défense nationale » sont insérés les mots : «, ou à l’atteinte de l’objectif mentionné au 1° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie ».

La parole est à M. Daniel Gremillet, pour présenter l’amendement n° 455 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Cet amendement a pour objet de reconnaître d’utilité publique la construction et l’exploitation d’une canalisation de transport d’énergie, lorsque celle-ci contribue à l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone. Avoir recours aux énergies renouvelables sans reconnaître d’utilité publique le moyen de transporter leur production constituerait une faille dans le dispositif.

Il s’agit également de définir des conditions adaptées pour maintenir la déclaration d’utilité publique existante dans le cas d’une conversion de canalisations – par exemple, passant du transport du gaz à celui de l’hydrogène –, tout en préservant l’information du public.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Cédric Vial, pour présenter l’amendement n° 485 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Cédric Vial

Je n’ai pas véritablement compris quel serait l’apport du sous-amendement du Gouvernement, mais je me rallierai à l’avis de la commission à son sujet.

Ces amendements identiques sont de bon sens et, comme l’a expliqué M. Gremillet, leur adoption garantira notamment l’exploitation des servitudes – que ce soit une servitude d’implantation ou une servitude nécessaire à l’entretien de ces canalisations –, sans avoir recours de nouveau à une enquête publique ou à une DUP, ce qui retarderait ces conversions de canalisations, par exemple du gaz à l’hydrogène, et risquerait de peser fortement sur la faisabilité des projets.

Les dispositions proposées favoriseront le développement de ce nouveau type d’énergie et simplifieront certaines procédures. Elles rendront peut-être possible la réalisation de projets qui aurait pu être remise en cause en l’absence d’une telle règle.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Le sous-amendement n° 676, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 455 rectifié bis

I. - Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Au second alinéa de l’article L. 555-15, après la première occurrence du mot : « publiques », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

II. - Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :

3° À l’article L. 555-26, les mots : « lorsque l’autorisation d’exploiter n’est pas soumise à enquête publique en application de l’article L. 555-15 » sont supprimés.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Ce sous-amendement a le même objectif, celui de conserver la DUP en cas de conversion d’une canalisation, mais son adoption permettra de renvoyer aux règles générales du code de l’environnement pour déterminer quel type de projet relève d’une enquête publique et sécurisera les projets de conversion de canalisations existantes.

Il s’agit donc de rendre plus explicite la conservation de la déclaration d’utilité publique d’une canalisation existante convertie pour transporter de nouveaux produits, tels que l’hydrogène, visant à l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone, tout en garantissant la participation du public, dans le respect des principes généraux du code de l’environnement.

Pour résumer, ce sous-amendement tend à sécuriser le dispositif prévu par ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

J’avais prévu de solliciter l’avis du Gouvernement sur la disposition prévue par ces amendements identiques. Celui-ci m’ayant été donné par anticipation par le dépôt de ce sous-amendement, la commission émet un avis favorable sur le sous-amendement, ainsi que sur les amendements identiques s’ils sont sous-amendés.

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix les amendements identiques n° 455 rectifié bis et 485 rectifié quater, modifiés.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.

Le second alinéa de l’article L. 311-6 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour les installations destinées à la production d’énergies renouvelables mentionnées à l’article L. 211-2 ayant fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence en application de l’article L. 311-10, la désignation du lauréat emporte attribution de l’autorisation d’exploiter. »

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 430 est présenté par Mme Varaillas, MM. Lahellec et Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 550 est présenté par M. Houllegatte, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mmes Préville et Monier, MM. Kanner, Montaugé et J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Devinaz et Jacquin, Mmes Artigalas et Briquet, M. Cardon, Mmes Conconne et Jasmin, MM. Kerrouche, Marie, Mérillou, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Gérard Lahellec, pour présenter l’amendement n° 430.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Lahellec

Par cet amendement, les auteurs souhaitent que l’issue positive d’une procédure de mise en concurrence ne soit pas automatiquement synonyme d’autorisation d’exploiter.

De plus, la demande d’autorisation d’exploiter étant soumise à des autorités qui peuvent être différentes de celles ayant lancé la procédure de mise en concurrence, cette distinction nous paraît nécessaire. Les procédures de mise en concurrence, qui sont établies par certaines autorités, ne signifient pas automatiquement que celles-ci sont compétentes pour accorder les autorisations d’exploiter.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte, pour présenter l’amendement n° 550.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Michel Houllegatte

J’apporterai d’abord deux précisions.

D’une part, lors de l’examen des articles précédents, si nous avons débattu du lien entre DUP et raison impérative d’intérêt public majeur, c’est parce qu’une ambiguïté existait dans l’étude d’impact. Il ait d’ailleurs regrettable que celle-ci ait fait mention de la déviation de Beynac, que les amis de la Dordogne connaissent bien.

D’autre part, la raison impérative d’intérêt public majeur figure dans le code de l’environnement et ne relève pas de dispositions de sécurité publique ou d’aménagement du territoire. Sa portée est donc limitée.

S’agissant de la demande de suppression de l’article, elle a été parfaitement défendue par M. Lahellec.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

Le dispositif adopté en commission permettra de simplifier et d’accélérer la phase d’autorisation administrative des projets.

L’automaticité de l’obtention de l’autorisation d’exploiter est déjà prévue dans le code de l’énergie pour les installations de production d’énergies renouvelables dont la puissance installée est inférieure ou égale à certains seuils réglementaires.

En outre, en pratique, avant de désigner le lauréat d’un appel d’offres, l’autorité administrative s’assure que le candidat identifié remplit bien les critères nécessaires à l’obtention d’une autorisation d’exploiter.

Je vous propose de conserver ce dispositif. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Les dispositions proposées figurent déjà dans la partie réglementaire du code de l’énergie, mais rien n’empêche de les consolider dans un autre cadre.

Par conséquent, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L ’ article 4 bis est adopté.

I. – La section 5 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

« Le délai de recours contentieux, fixé par décret en Conseil d’État, n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif.

« L’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. » ;

2° L’article L. 181-18 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le premier alinéa est complété par les mots : «, et même après l’achèvement des travaux » ;

– au 1°, les mots : « peut limiter » sont remplacés par le mot : « limite » et le mot : « demander » est remplacé par le mot : « demande » ;

– au 2°, les mots : « par une autorisation modificative peut » sont remplacés par les mots : «, sursoit à statuer », les mots : « surseoir à statuer » sont supprimés et les mots : « telle autorisation modificative » sont remplacés par les mots : « mesure de régularisation » ;

– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le cas échéant, la légalité d’une telle mesure de régularisation, lorsque celle-ci a été communiquée aux parties à l’instance, ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance.

« Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. » ;

b)

« III. – Lorsqu’il est saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, le juge administratif se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête. » ;

« Art. L. 181 -18 -1. – Lorsque le droit de former un recours contre une autorisation environnementale est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »

II

III

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 309 est présenté par MM. Dantec, Salmon, Benarroche et Breuiller, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel.

L’amendement n° 431 est présenté par Mme Varaillas, MM. Lahellec et Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 309.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Sophie Primas a souligné tout à l’heure que les articles qui nous ont occupés une partie de l’après-midi n’étaient pas aboutis et contenaient encore quelques scories que la navette parlementaire permettrait de polir.

Pour ma part, j’ai le sentiment que les dispositions que nous introduisons dans le code de l’environnement ne sont pas véritablement calées, qu’il s’agisse des énergies renouvelables, au travers de l’amendement de Jean-Marc Boyer, du stockage d’hydrogène ou de la neutralité carbone avec des canalisations qui pourraient transporter du gaz conventionnel, puisque celui-ci participe davantage à la neutralité carbone que le gaz de schiste, même si les quantités respectives sont encore inconnues – je ne relancerai pas le débat sur ce sujet, madame la ministre. Là encore, la navette parlementaire permettra de préciser certains éléments.

L’article 5 figure au nombre des points problématiques de ce texte.

En effet, il concerne tous les projets, et pas seulement ceux qui sont relatifs au renouvelable, au stockage d’hydrogène ou à la neutralité carbone. Point n’est besoin d’invoquer le fait que le développement des énergies renouvelables est un enjeu majeur pour supprimer un article entier.

Aussi, cet amendement vise à supprimer les simplifications des dispositions relatives au contentieux des autorisations environnementales prévues par l’article 5, lesquelles s’appliqueront à tous les projets et pas seulement à ceux qui sont relatifs au développement des énergies renouvelables.

L’article 5 obligerait le juge administratif à demander la régularisation d’une éventuelle illégalité d’une autorisation environnementale, même si le requérant ou l’administration ne le demande pas ; ce n’est pas justifié. Dans son avis, le Conseil d’État a lui-même considéré que tout cela était assez fragile…

Aussi, madame la ministre, monsieur le rapporteur, pouvez-vous me dire si tous les projets, même ceux qui ne sont pas en lien avec les énergies renouvelables et la neutralité carbone, sont concernés par ces simplifications ?

Enfin, est-il bien raisonnable de modifier le code de l’environnement dès lors que l’on discute des énergies renouvelables ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas, pour présenter l’amendement n° 431.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Claude Varaillas

Plusieurs d’entre nous l’ont remarqué : l’article 5 traite de la régularité d’un dossier dans lequel auraient été simplement omis quelques éléments techniques ou administratifs à régulariser plus tard, et sans interrompre nécessairement l’intégralité d’un chantier litigieux. Le juge doit motiver le refus de surseoir à statuer, ce qui ajoute une contrainte influant sur sa décision.

Les ajouts prévus par la commission font également peser une pression supplémentaire sur les requérants, qui ne sont pas toujours en capacité d’affronter les procédures judiciaires, toujours impressionnantes pour la majorité de nos concitoyens.

La philosophie générale de cet article est non pas d’empêcher les recours, mais de les rendre plus contraignants : il ne s’agit pas de dire que ces recours seront impossibles, mais qu’ils auront potentiellement moins d’effets ; il faudra pour les introduire invoquer des éléments particulièrement solides, tandis que les porteurs de projet pourront déposer des dossiers incomplets, voire bancals.

Il nous semble donc nécessaire de supprimer l’article 5 pour permettre une instruction des dossiers, y compris judiciaires, sans dérogation particulière.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

Les dispositions relatives aux contentieux qui sont inscrites à l’article 5 permettront de répondre clairement à l’objectif du projet de loi, qui est d’accélérer les projets d’EnR. Je ne suis donc pas favorable à leur suppression.

C’est pourquoi la commission demande le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Avis défavorable.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 591, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2, 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 11, 13, 14, 15 et 16

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Cet amendement vise à rétablir le régime contentieux applicable aux autorisations environnementales.

En effet, l’un des amendements adoptés en commission sur cet article dépasse très largement le champ de ce projet de loi, puisqu’il a pour objet le contentieux de l’ensemble des autorisations environnementales, y compris celles qui s’appliquant à des projets n’ayant pas vocation à être encouragés par le projet de loi, comme l’élevage intensif ou les sites Seveso. Par ailleurs, il ne tient pas compte du décret, qui définit un régime contentieux spécifique pour les installations de production d’énergies renouvelables et permet de simplifier et de contenir dans le temps ce contentieux – cela est dû au fait que le décret a été publié le 29 octobre dernier.

L’amendement du Gouvernement vise à rendre compatibles le décret précité et le texte de la commission qui a été adopté quelques jours avant. Il s’agit donc en quelque sorte d’un amendement de coordination.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 667, présenté par M. Mandelli, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 591.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

L’amendement n° 667 est aussi de coordination. Il vise à supprimer l’alinéa 3 de l’article 5, pour tenir compte du décret en Conseil d’État du 29 octobre 2022 que vient d’évoquer Mme la ministre.

C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 591.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 23 rectifié bis, présenté par M. de Nicolaÿ, Mme Muller-Bronn, MM. Genet et J.P. Vogel, Mme Demas, MM. Panunzi et Frassa, Mme Deroche, M. Piednoir, Mmes M. Mercier et Dumas, MM. Brisson et Tabarot, Mmes Imbert et Pluchet et MM. Anglars, Cuypers, Calvet, Cambon, Duplomb, J.M. Boyer, D. Laurent, Burgoa, Meurant, Bouchet, E. Blanc et Lefèvre, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

Je me suis déjà exprimé en commission sur cet amendement.

Supprimer la possibilité de régularisation après l’achèvement des travaux conduirait à mettre en insécurité de nombreux porteurs de projet, ce qui n’est pas souhaitable dans le contexte que nous connaissons.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 23 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 72 rectifié, présenté par Mme Préville, M. Houllegatte et Mme Jasmin, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- le même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision de sursis suspend l’autorisation environnementale. » ;

La parole est à Mme Angèle Préville.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

L’article 5 rend systématique la régularisation en cas d’illégalité d’une autorisation environnementale. Or le juge dispose déjà de ce pouvoir de régularisation.

Cette disposition comporte un risque : si l’on poursuit l’exécution d’une décision environnementale sans attendre que la procédure qui aurait dû mener à cette autorisation soit correctement mise en œuvre, des dégâts irrémédiables peuvent être causés. La régularisation pourrait conduire à ce que des mesures d’évitement ou de réduction des impacts soient prescrites dans le cadre du bon déroulé de la procédure. Si les travaux ont déjà eu lieu, il sera trop tard pour mettre en œuvre ces prescriptions.

C’est pourquoi cet amendement vise à compléter cette disposition en prévoyant que le sursis à statuer soit obligatoirement accompagné d’une suspension de l’autorisation, pour éviter que des travaux soient poursuivis en méconnaissance de la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) qui pourrait être identifiée lors de la régularisation.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

L’adoption de cet amendement créerait une situation d’insécurité juridique pour les porteurs de projet.

La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 592, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Il s’agit d’un amendement de coordination visant à tenir compte du décret du 29 octobre 2022.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

Cet amendement vise à revenir sur la position de la commission.

Demander au Conseil d’État de régler l’affaire au fond sans renvoyer à la cour administrative d’appel (CAA) permet de gagner du temps. Je ne suis donc pas favorable à la suppression de cette disposition.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Pour que les choses soient claires, je précise que la disposition prévue à l’alinéa 17 prévu par la commission est satisfaite par le décret du 29 octobre 2022.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 618 rectifié, présenté par Mme Havet, MM. Marchand, Théophile, Dagbert et Buis et Mme Schillinger, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Nadège Havet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nadège Havet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale du projet de loi en supprimant l’alinéa 18, afin de faciliter les régularisations et d’éviter que des projets qui font l’objet de contentieux en cours puissent être annulés par le juge.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

Cet amendement a pour objet une entrée en vigueur plus précoce du dispositif. Si nous le votons, les dispositions de l’article 5 s’appliqueront aux contentieux en cours, et non pas à ceux qui naîtront après la publication de la loi.

Je m’en remets donc à la sagesse du Sénat… une sagesse plutôt favorable !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

L’application de l’alinéa 18 aurait la conséquence suivante : les projets de production d’énergies renouvelables faisant actuellement l’objet d’un contentieux ne pourraient pas bénéficier de la disposition permettant d’éviter l’annulation pure et simple d’une autorisation, alors qu’une régularisation aurait été possible en cours d’instance.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement dont l’adoption favorisera le règlement des contentieux.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 5 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 352, présenté par Mme de Marco, MM. Dantec, Salmon, Benarroche, Breuiller, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 181-18 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge suspend l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. »

La parole est à Mme Monique de Marco.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique de Marco

L’autorisation environnementale permet de simplifier et d’accélérer un certain nombre de procédures administratives et juridiques.

Elle permet également de sécuriser des porteurs de projet. Toutefois, lorsqu’une partie de cette autorisation est annulée ou fait l’objet d’un sursis à statuer, le porteur de projet est confronté à de nombreuses incertitudes.

En effet, continuer les travaux engagés sans attendre la fin de la procédure de régularisation peut se révéler dommageable. Le chantier de la déviation de Beynac, en Dordogne, et sa suspension par le Conseil d’État doivent nous servir d’exemple. Trop d’argent public a été gâché pour un projet qui a finalement été suspendu dans son intégralité !

Aussi, il serait plus raisonnable de suspendre, le temps de la régularisation, l’exécution de l’autorisation environnementale si une partie de cette dernière était annulée ou faisait l’objet d’un sursis à statuer.

L’objectif de cet amendement est simple : prévenir les complications plutôt que les guérir.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

La mesure prévue à cet amendement ne participe pas à la sécurité juridique du contentieux des autorisations environnementales.

C’est pourquoi la commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 344 rectifié est présenté par MM. Duplomb et J.M. Boyer, Mme Noël, MM. Cuypers et Belin, Mme Billon, MM. Bascher et Savary, Mme Dumont, MM. Charon, Lefèvre, Daubresse et Chasseing, Mmes Demas et Muller-Bronn, MM. Genet, Panunzi, Cadec et Frassa, Mmes L. Darcos et M. Mercier, M. Somon, Mmes Imbert et Dumas, MM. Brisson et Tabarot, Mme Berthet, MM. Détraigne, Meurant, Burgoa et D. Laurent, Mme Joseph, MM. Bonnus, Chatillon et Bonhomme, Mme Belrhiti, MM. Anglars et Sido, Mme Jacquemet et MM. Bouchet et Levi.

L’amendement n° 496 rectifié bis est présenté par M. Gremillet, Mmes Chauvin et Puissat, MM. Sautarel, de Nicolaÿ, Rapin, Cambon et Bacci, Mmes Richer et Gruny, M. Laménie, Mme Gosselin, M. E. Blanc, Mme Micouleau et M. Klinger.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 311-13 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-13. - Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre :

« a) les décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l’exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages ;

« b) les décisions relatives aux installations de production de gaz renouvelables au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux ouvrages de renforcement des réseaux publics auxquels ils sont directement raccordés.

« La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Bruno Belin, pour présenter l’amendement n° 344 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Belin

Cet amendement concerne les questions de contentieux : pour éviter les pertes de temps, il vise à faire du Conseil d’État l’alpha et l’oméga de la procédure.

Comme le souligne l’auteur principal de l’amendement, Laurent Duplomb, une telle mesure a déjà été mise en place dans le cas de projets éoliens terrestres.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Daniel Gremillet, pour présenter l’amendement n° 496 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

Ces amendements identiques tendent à réintroduire les dispositions adoptées par le Sénat, sur l’initiative de Daniel Gremillet, lors de l’examen de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, dite loi Muppa, qui n’avaient pas été maintenues par la commission mixte paritaire et qui ne figurent donc pas dans la rédaction finale de ce texte.

Mes chers collègues, sur ce sujet, je m’en remets à votre sagesse.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Mme Sophie Primas. Sagesse « positive » !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements identiques qui visent à confier la compétence en premier et dernier ressorts au Conseil d’État pour statuer sur les litiges relatifs aux installations de production de gaz renouvelable.

Marques de déception sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Ce type de dispositif a été utilisé pour certaines installations de production d’énergies renouvelables. Le décret du 29 octobre, qui encadre ces contentieux, concerne l’ensemble des énergies renouvelables. D’une certaine manière, ces amendements sont satisfaits.

Il faut veiller, dans un État de droit, à ne pas supprimer les « étages intermédiaires » d’intervention du juge.

Dans la mesure où nous avons réglé le problème des contentieux par décret et même si je partage totalement l’objectif de raccourcissement des délais de contentieux et d’accélération du traitement des projets d’énergies renouvelables, je demande le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 128 rectifié bis est présenté par MM. Menonville, Médevielle, Guerriau, Wattebled, Chasseing, Grand et A. Marc, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Malhuret et Capus et Mme Paoli-Gagin.

L’amendement n° 345 rectifié bis est présenté par MM. Duplomb et J.M. Boyer, Mme Noël, MM. Cuypers, Belin et Bascher, Mme Billon, MM. Burgoa et Daubresse, Mme Dumont, MM. Savary et Lefèvre, Mmes Di Folco, Demas et Muller-Bronn, MM. Genet, Panunzi, Cadec et Frassa, Mmes L. Darcos et M. Mercier, MM. Charon et Somon, Mmes Imbert et Dumas, MM. Brisson et Tabarot, Mme Berthet, MM. Détraigne et Meurant, Mme Férat, M. D. Laurent, Mme Joseph, MM. Bonnus, Chatillon, J. Bigot et Bonhomme, Mme Belrhiti, MM. Anglars et Sido, Mme Jacquemet et MM. Bouchet et Levi.

L’amendement n° 499 rectifié bis est présenté par M. Gremillet, Mmes Chauvin et Puissat, MM. Sautarel, de Nicolaÿ, Rapin, Cambon et Bacci, Mmes Richer et Gruny, M. Laménie, Mme Gosselin, M. E. Blanc, Mme Micouleau et M. Klinger.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le titre II du livre IV du code de justice administrative, est complété par un article L. … ainsi rédigé :

« Art. L. … - Les juridictions saisies d’un recours à l’encontre d’une décision relative aux installations de production de gaz renouvelable, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux ouvrages de renforcement des réseaux publics auxquels ils sont directement raccordés, disposent d’un délai maximum de six mois pour statuer sur le recours. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Pierre Médevielle, pour présenter l’amendement n° 128 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Médevielle

Les procédures de recours contentieux allongent considérablement les délais de mise en œuvre des projets d’énergies renouvelables et sont parfois instrumentalisées par les opposants afin de dissuader les investisseurs.

Cet amendement vise à encadrer le délai de traitement par les juridictions d’un recours à l’encontre d’un projet de biogaz.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. François Bonhomme, pour présenter l’amendement n° 345 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de François Bonhomme

Limiter à six mois le délai pour statuer sur ces recours permettra d’éviter l’instrumentalisation que vient d’évoquer notre collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Daniel Gremillet, pour présenter l’amendement n° 499 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

Ces amendements me semblent excessifs : un délai de six mois est trop court dans le cadre d’une procédure contradictoire, compte tenu notamment de la nécessité de fournir des pièces.

Le décret du 29 octobre 2022 fixe un délai de dix mois, sous peine de dessaisissement pour les juridictions concernées.

La commission demande donc le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les amendements identiques n° 128 rectifié bis, 345 rectifié bis et 499 rectifié bis sont retirés.

L’amendement n° 463 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez et Fialaire, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 514-6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 514-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 514-6-…. – Lorsque le droit de former un recours est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation environnementale, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts.

« La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »

La parole est à M. Henri Cabanel.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Cabanel

Nous le savons, les projets d’installations de production d’énergies renouvelables font l’objet de nombreux recours, de la part d’administrés ou d’associations. En matière d’éoliennes terrestres, 75 % des autorisations font l’objet d’un recours.

Bien que le droit à un recours effectif soit légitime, il est utilisé à outrance par certains et semble parfois relever davantage d’une tentative d’obstruction pour empêcher certains projets de voir le jour.

Même si des mesures législatives et réglementaires ont été introduites par le projet de loi aux fins de réduire les délais de traitement des contentieux, il est dorénavant nécessaire de réduire à la source les recours abusifs. C’est pourquoi cet amendement vise à introduire un dispositif de sanction des recours abusifs contre les autorisations environnementales, au sein du titre Ier du livre V du code de l’environnement relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

Cet amendement est pleinement satisfait par l’alinéa 16 de l’article 5 que nous venons de voter, lequel reprend exactement cette disposition.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Le livre II du code de l’énergie est complété par un titre X ainsi rédigé :

« TITRE X

« FONDS DE GARANTIE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS DÉNERGIE RENOUVELABLE

« Art. L. 295 -1. – Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du présent code, adhèrent à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement ou, pour les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique, d’un permis de construire.

« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées par les sociétés mentionnées au même premier alinéa pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents.

« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

« Les sociétés mentionnées audit premier alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article notamment, les conditions, les taux, les plafonds et délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 585, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 1 à 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Après l’article L. 311-10-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311-10-… ainsi rédigé :

II. – Alinéa 4

1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 311-10-…. – L’exploitant d’une installation de production d’énergie renouvelable, lauréate d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311-10 du code de l’énergie ou bénéficiant d’un contrat mentionné à l’article L. 314-18 du même code, peut adhérer à un fonds de garantie (le reste sans changement) ;

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Il s’agit de rendre pleinement opérationnel le dispositif de fonds de garantie pour les projets d’énergies renouvelables sous recours, introduit par l’article 5 bis issu des travaux de la commission.

Le Gouvernement rebondit donc sur le dispositif prévu par la commission. Il est en effet favorable à la mise en œuvre d’un tel fonds, qui permettra de construire des projets autorisés, mais ayant fait l’objet d’un recours, dont l’issue est à 92 % le maintien de l’autorisation, ainsi que l’indiquent les statistiques.

Les projets ainsi garantis, les travaux pourraient commencer dès l’obtention de l’autorisation et la mise en service ne serait pas freinée par la purge des recours. Le gain de temps serait ainsi de un à quatre ans, selon l’avancement de la procédure contentieuse.

Cet amendement vise donc à rendre le dispositif opérationnel d’un point de vue juridique, en précisant que l’adhésion au fonds doit être réalisée entre la délivrance de l’autorisation et le lancement des travaux. Cela permet de ne pas créer de régime dérogatoire au droit commun dans les projets de construction.

Cet amendement a également pour objet de rendre l’adhésion au dispositif optionnelle pour les producteurs lauréats d’un appel d’offres ou d’un complément de rémunération obtenu par arrêté tarifaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

L’insécurité juridique associée au risque d’une annulation par le juge administratif des autorisations accordées par l’administration est un frein manifeste au développement des énergies renouvelables. C’est pourquoi il nous a semblé essentiel d’assurer une meilleure couverture de ce risque en créant, à l’article 5 bis, un fonds de garantie.

Nous nous réjouissons que le Gouvernement se saisisse de cette proposition importante, en coconstruisant à partir du dispositif prévu par la commission. Je précise que ce fonds de garantie a été plutôt bien accueilli par l’ensemble des acteurs et des opérateurs du secteur.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 432, présenté par Mme Varaillas, MM. Lahellec et Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les cotisations fournies par les entités publiques ne peuvent compenser les pertes réalisées par des sociétés privées. »

La parole est à M. Gérard Lahellec.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Lahellec

Cet amendement vise à introduire un alinéa de précaution se rapportant aux cotisations fournies par les entités publiques qui financent le fonctionnement des opérateurs producteurs d’énergie.

En effet, il ne faudrait pas que ces entités publiques viennent compenser les pertes éventuelles enregistrées par les opérateurs. Il s’agit donc d’une précaution que nous préférons intégrer d’emblée dans le texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

Il n’y a pas lieu de préciser que les cotisations fournies par les entités publiques ne peuvent compenser les pertes réalisées par des sociétés privées – cela paraît évident. Le terme « cotisations » employé est d’ailleurs, à mon sens, plutôt mal choisi.

La commission émet donc un avis défavorable sur et amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 5 bis est adopté.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, pour modifier les articles L. 111-9-2, L. 134-3, L. 321-6, L. 321-7, L. 322-8 du code de l’énergie, le chapitre II du titre IV du livre III du même code et l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, afin :

1° De modifier les procédures applicables aux opérations de raccordement des installations de production et de consommation d’électricité aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité afin de les simplifier et d’accélérer les raccordements, le cas échéant en hiérarchisant ces opérations, sans mettre en cause les compétences dévolues aux autorités organisatrices du réseau public de distribution d’électricité, définies à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, en matière d’établissement, d’extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution, mentionnées à l’article L. 322-6 du code de l’énergie ;

2° De modifier les dispositions applicables tant au raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable qu’au financement des ouvrages de raccordement définies par les schémas régionaux prévus à l’article L. 321-7 du même code, notamment pour identifier les priorités s’agissant des ouvrages, des projets et des délais, et d’adapter les modalités d’élaboration et d’évolution de ces schémas, sans mettre en cause les modalités d’association à ces schémas, mentionnées au même article L. 321-7, des gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité, des collectivités territoriales et des autorités organisatrices du réseau public de distribution d’électricité, définies à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le schéma décennal de développement du réseau, mentionné à l’article L. 321-6 du code de l’énergie ;

3° D’identifier les cas dans lesquels les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité peuvent ou doivent réaliser de façon anticipée certains travaux, études et procédures afin d’accélérer le raccordement des nouvelles capacités de production ou de nouvelles consommations et définir les conditions dans lesquelles les coûts de ces travaux, études et procédures, y compris les éventuels coûts échoués, sont couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ;

4° De redéfinir certaines modalités de répartition et de prise en charge des coûts de raccordement par le tarif d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité mentionné à l’article L. 341-2 du même code et le reste à charge des redevables mentionnés aux articles L. 342-7 et L. 342-11 dudit code, sans aggraver la contribution des redevables mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 342-11 du même code, ni mettre en cause les modalités de réfaction ou de diminution prévues pour les installations de production d’électricité à partir de source renouvelable au c du 3° de l’article L. 341-2 du même code, ni les consommateurs d’électricité qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique à l’article L. 341-4-2 du même code ;

5° De modifier les missions des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, afin de faciliter le partage de données relatives à ces réseaux et aux installations de production et de consommation d’électricité, afin d’optimiser les opérations de raccordement ;

6° D’adapter les modalités de consultation du public pour les ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité afin de mieux articuler les différentes procédures existantes et d’alléger les modalités de consultation spécifiques à un projet lorsque celui-ci s’inscrit dans un plan ou un programme ayant déjà fait l’objet d’une procédure de consultation du public.

L’élaboration du projet d’ordonnance associe les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité, les autorités organisatrices du réseau public de distribution d’électricité, les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés et les représentants des entreprises électro-intensives et des producteurs d’électricité renouvelable.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 433, présenté par Mme Varaillas, MM. Lahellec et Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Claude Varaillas

Nous avons procédé dans ce projet de loi à une adaptation des procédures administratives, pour répondre au besoin d’accélération des projets d’énergies renouvelables. Pour autant, nous ne souhaitons pas que la loi soit contournée et qu’il soit permis au Président de la République de décider seul par voie d’ordonnances.

Si certains raccordements de travaux doivent être faits dans les plus brefs délais, il convient que les autorités compétentes bénéficient des moyens adéquats pour se saisir de l’urgence et entament les procédures nécessaires au bon fonctionnement des réseaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chauvet

La suppression de l’habilitation à légiférer par ordonnances proposée par les auteurs de cet amendement n’est pas souhaitable, pour plusieurs raisons.

D’une part, tous les acteurs qui ont été interrogés – élus locaux, professionnels, gestionnaires – sont largement favorables à cette habilitation, qui, je le rappelle, porte sur une matière très technique pour laquelle le recours à des procédures dérogatoires est constitutionnellement justifié. Sans une simplification de nos procédures de raccordement, il est illusoire d’espérer atteindre nos objectifs de transition énergétique !

D’autre part, la commission a veillé à encadrer cette habilitation en ciblant les codes, en réduisant les délais et en associant les acteurs.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 354, présenté par Mme de Marco, MM. Dantec, Salmon, Benarroche, Breuiller, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Monique de Marco.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique de Marco

Tout ouvrage de transport ou de distribution d’électricité entraîne des conséquences sur l’environnement, les paysages et la biodiversité, et provoque une modification du territoire.

Il est donc essentiel de consulter ceux qui vivent sur les territoires concernés afin de garantir l’acceptabilité sociale de ces ouvrages. Nous ne pourrons atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables si nous n’arrivons pas à convaincre la population.

Un affaiblissement quantitatif et qualitatif de la consultation du public ne ferait qu’alimenter les recours et les oppositions aux projets, d’autant que rien ne justifie un allégement des modalités de consultation. Un rapport de 2021 du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) souligne que la durée des procédures n’est pas la cause déterminante des délais de mise en œuvre.

Aussi, réduire la consultation du public en légiférant par ordonnances serait contre-productif.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chauvet

La suppression de l’habilitation à légiférer par ordonnances en vue de l’adoption des modalités de consultation du public n’est pas opportune.

D’une part, la modification des conditions de participation du public est une demande forte des acteurs économiques, afin de simplifier et d’accélérer les raccordements aux réseaux de distribution et de transport d’électricité.

D’autre part, la réforme envisagée par le Gouvernement n’est pas démesurée : lors des auditions préalables que j’ai menées, les membres des cabinets ou directions ministériels m’ont indiqué souhaiter voir appliquées, à l’échelon législatif, les souplesses permises par une circulaire de 2002 sur ces réseaux.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 558 rectifié, présenté par MM. Chauvet et Gremillet et Mme Primas, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Après le mot :

associe

insérer les mots :

la Commission de régulation de l’énergie,

La parole est à M. Patrick Chauvet.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chauvet

Cet amendement, que je ne présente pas au nom de la commission des affaires économiques, a pour objet d’ajouter la Commission de régulation de l’énergie (CRE) à la liste des acteurs associés à l’élaboration de l’ordonnance sur la simplification et l’accélération des procédures de raccordement aux réseaux publics de distribution et de transport d’électricité.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chauvet

M. Patrick Chauvet, rapporteur pour avis. Favorable !

Sourires.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 6 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 530, présenté par Mme Bonnefoy, MM. Montaugé et Houllegatte, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Préville, MM. Kanner, J. Bigot, Devinaz et Jacquin, Mmes Artigalas et Briquet, M. Cardon, Mmes Conconne et Jasmin, MM. Kerrouche, Marie et Mérillou, Mme Monier, MM. Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les défaillances et retards dans la mise en place d’infrastructures électriques prévues par les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Ce rapport identifie notamment les territoires en tension pour lesquels le raccordement de projets d’installation de production à partir d’énergies renouvelables est retardé par la construction d’ouvrages prévue au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables en vigueur ou dans un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables arrêté pour une période antérieure, remettant ainsi en cause l’accélération du déploiement des énergies renouvelables.

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bonnefoy

Cet amendement vise à demander un rapport sur les défaillances et les retards dans la mise en place d’infrastructures électriques prévues par les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR).

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chauvet

Cette demande de rapport n’est pas opportune.

Tout d’abord, le Sénat est par principe opposé à de telles demandes.

Ensuite, il serait curieux de demander un rapport sur le raccordement, alors qu’une réforme d’ampleur est prévue sur le sujet par l’habilitation à légiférer par ordonnances mentionnée à l’article 6.

Enfin, sur le fond, l’amendement est satisfait, car RTE a déjà évalué ces schémas dans le cadre d’états des lieux, de même que la CRE dans le cadre du rapport annuel.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 111-92-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : «, les producteurs ou les consommateurs » ;

b) À la seconde phrase, après la référence : « 6° », sont insérés les mots : « ou du 8° » ;

2° L’article L. 134-3 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les modèles de contrats d’accès au réseau de distribution d’électricité conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité et les gestionnaires d’installations de production ou de consommation d’électricité. » ;

3° Le deuxième alinéa du 1° de l’article L. 342-11 est supprimé.

II. – Les modèles de contrats d’accès aux réseaux de distribution d’électricité, mentionnés au 8° de l’article L. 134-3 du code de l’énergie, sont applicables à compter de leur approbation par la Commission de régulation de l’énergie prévue au même 8°. Ils sont applicables aux contrats en cours d’exécution à cette date.

III. – Le 3° du I du présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 426, présenté par M. Gay, Mmes Varaillas et Lienemann, M. Lahellec et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Fabien Gay.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Si l’article 6 bis inscrit dans la loi, et non plus dans le champ de l’habilitation à légiférer par ordonnances, certaines dispositions prévues en matière de modification des tarifs pour l’accès aux réseaux de transport et de distribution, il n’en demeure pas moins qu’il existe une opacité quant aux répercussions de cet article sur l’évolution du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (Turpe), donc sur le coût potentiellement supporté par les usagers.

Cette opacité nous inquiète. On sait en effet que des investissements importants seront nécessaires pour permettre une plus grande flexibilité et une sécurité d’approvisionnement sur les réseaux, ainsi que le raccordement de capacités de production intermittentes.

Lorsqu’un opérateur d’énergies pilotables construit un aménagement, il doit prendre en charge les frais de raccordement. Pour les EnR toutefois, il n’y a pas de parallélisme, alors même que ces opérateurs sont prioritaires sur le réseau et que les coûts de raccordement, par exemple pour les parcs éoliens en mer qui nécessitent des raccordements lourds, sont particulièrement importants.

On nous dit que les dispositions des articles 6 et 6 bis doivent clarifier l’identification des utilisateurs, la prise en charge par le Turpe d’une partie des coûts de raccordement et la création d’un forfait raccordement, dont, franchement, on n’apprend pas grand-chose à la lecture du projet de loi, et ce tout en inscrivant dans la loi la suppression de la contribution de certaines collectivités au financement de l’extension du réseau…

À la lecture de ces articles, il est impossible de savoir quelle sera la part payée à l’avenir par les producteurs et si elle permettra bien de couvrir une part des investissements faits par les gestionnaires de réseaux. De même, nous ne disposons d’aucune évaluation quant à l’évolution du Turpe.

Le devenir des réseaux et leur financement dans le cadre d’une volonté d’accélération de la production d’énergies renouvelables mérite, selon nous, un débat de fond.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chauvet

La commission a souhaité inscrire directement dans la loi certaines dispositions de l’habilitation à légiférer par ordonnances : la suppression de la contribution des communes ou de leurs groupements au financement de l’extension des réseaux de distribution d’électricité, ainsi que l’octroi à la CRE d’une compétence pour approuver les contrats d’accès aux réseaux de distribution et de transport d’électricité. Ces inscriptions dans le « dur » de la loi concourent à borner le champ d’action du Gouvernement.

Si, tout comme les auteurs de cet amendement, je déplore le manque d’évaluation et de concertation préalables, il ne faut pas pour autant revenir sur le travail utile accompli par la commission, et au-delà par le Sénat.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Philippe Mouiller, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

Je ne reviendrai pas sur le fond de l’amendement, mais il me semble que la question des coûts du raccordement et de l’évaluation de ceux-ci pour les producteurs d’énergies renouvelables se pose.

Je rappelle que les gestionnaires de réseau de distribution (GRD), qu’ils soient de taille départementale ou régionale, sont mobilisés à hauteur de 40 % du taux de réfaction. L’évaluation des coûts a donc un impact direct sur ces acteurs, lesquels relèvent parfois des syndicats de communes.

Quoi qu’il en soit, l’évaluation des coûts, en parallèle de l’implantation d’installations ou des schémas de développement des énergies renouvelables, est essentielle pour les collectivités, qui sont mobilisées de façon indirecte.

Je ne soutiendrai pas cet amendement, mais la question posée pas ses auteurs est fondamentale. Il sera urgent, dans les deux ou trois prochaines années, de fournir une cartographie permettant une estimation précise des coûts. En effet, le financement n’est pas seulement national.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Je suis un peu surpris que ce sujet ne donne pas lieu à un débat et je remercie Philippe Mouiller de son intervention.

Nous débattons sur les énergies renouvelables, ce qui est très bien, mais, du raccordement ou du Turpe payé par les usagers, les entreprises et les collectivités, on ne parle pas et cela ne pose pas problème !

J’accepte que mon amendement soit rejeté, mais pas que l’on évacue ce sujet en une minute et demie !

C’est une vraie question : il n’y a pas aujourd’hui de parallélisme des formes entre les énergies pilotables et les énergies renouvelables – et, à la fin, ce sont les usagers qui paient !

Je ne reviens pas sur tout ce qui fait l’actualité en ce moment – le bouclier tarifaire, les 15 % d’augmentation, etc. La facture d’électricité s’alourdit de plus en plus.

Dès lors, en cas d’accélération, les producteurs d’énergies renouvelables devront-ils payer le raccordement ?

Madame la ministre, mes chers collègues, je sais qu’il faut aller vite et que personne ici n’a envie de siéger ce samedi, mais de là à ne pas avoir de débat sur le Turpe au-delà de mon intervention de deux minutes et trente secondes… Pour notre part, nous aurons essayé d’aborder cette question au travers de l’amendement que nous avons déposé. J’ai entendu la position du rapporteur pour avis – même si je ne la partage pas, évidemment –, mais, j’y insiste, nous devrions avoir un véritable échange sur le Turpe !

Nous avons réalisé un travail sérieux et nous nous demandons qui paiera. Il est inquiétant, madame la ministre, que vous ne répondiez pas pour nous apporter des éclaircissements.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 649 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 4

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 111-91 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. − Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution élaborent des modèles de contrat d’accès au réseau qu’ils soumettent pour approbation à la Commission de régulation de l’énergie et pour information au ministre chargé de l’énergie.

« Ces modèles sont révisés à l’initiative du gestionnaire de réseau concerné ou à la demande de la Commission de régulation de l’énergie.

« En application du présent article, pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients et le gestionnaire de réseau de transport, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision de rejet. Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision d’acceptation. »

II. - Alinéa 6

1° Avant chaque occurrence des mots :

de distribution

insérer les mots :

de transport et

2° Remplacer les mots :

les gestionnaires d’installations de production ou de consommation d’électricité

par les mots :

les utilisateurs du réseau, prévus à l’article L. 111-91

III. - Après l’alinéa 7

Insérer dix-neuf alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 321-7 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« L’autorité administrative fixe une capacité globale pour le schéma de façon à permettre le raccordement d’installations de production à partir de sources d’énergies renouvelables sur une durée de dix à quinze ans. La définition de cette capacité globale tient compte de la programmation pluriannuelle de l’énergie, des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables lorsqu’ils ont été fixés en application du L. 141-5-1, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou du schéma régional en tenant lieu et de la dynamique de développement des énergies renouvelables dans la région, résultant notamment des prévisions d’installations de production d’énergies renouvelables déclarées auprès du gestionnaire du réseau public de transport et des projections de demandes de raccordement des installations de production de faible puissance. »

b) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou renforcer pour mettre à disposition de la production à partir de sources d’énergies renouvelables la capacité globale de raccordement prévue à l’alinéa précédent. Il assure la pertinence technico-économique des investissements à réaliser par les gestionnaires de réseau. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et leurs annexes et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne pour chacun d’eux, qu’ils soient existants ou à créer, les capacités d’accueil de production permettant de réserver la capacité globale fixée pour le schéma, ainsi que la part indicative des capacités qui bénéficieront aux installations exemptées du paiement de la quote-part, compte tenu de la faible puissance de l’installation, en application de l’article L. 342-12. Il évalue le coût prévisionnel d’établissement des capacités d’accueil nouvelles nécessaires. Il précise les ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation doivent être engagés dès l’approbation de la quote-part du schéma. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel ainsi que celles de détermination des ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation devront être engagés dès l’approbation de la quote-part du schéma sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution. Le schéma peut, pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, comprendre un volet spécifique à plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, à un niveau infrarégional. Le schéma est notifié à l’autorité administrative compétente de l’État qui approuve le montant de la quote-part unitaire définie par ce schéma. »

« À compter de l’approbation de la quote-part unitaire du schéma par l’autorité administrative et pendant une durée définie par décret sans qu’elle ne puisse excéder un an, les demandes de raccordement au réseau de transport d’électricité d’installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable ne peuvent bénéficier des capacités prévues par le schéma que si ces demandes correspondent aux prévisions d’installations déclarées préalablement au gestionnaire de réseau et prises en compte pour définir les créations ou renforcements d’ouvrages à inscrire dans le schéma lors de son élaboration. »

…° L’article L. 322-8 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, après les mots : “non discriminatoires, ”, sont insérés les mots : « le raccordement et » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En Corse, le gestionnaire du réseau public élabore un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, dans les conditions prévues par l’article L. 321-7. » ;

…° L’article L. 342-1 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d’énergie renouvelable, il s’inscrit dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l’article L. 321-7 ou L. 322-8 pour la France métropolitaine, ou à l’article L. 361-1 dans les départements et les régions d’outre-mer. Dans ces cas, le raccordement comprend les ouvrages propres à l’installation ainsi qu’une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma. Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement d’une installation de production d’énergie renouvelable ne s’inscrit pas dans un schéma lorsque cette installation fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311-10, ou lorsque les investissements à réaliser par les gestionnaires de réseau pour raccorder cette installation ne respectent pas les conditions technico-économiques mentionnées à l’article L. 321-7. » ;

b) Au dernier alinéa, la seconde phrase est ainsi rédigée : « Leur consistance est précisée par décret. » ;

…° Le deuxième alinéa de l’article L. 342-8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les méthodes de calcul des coûts de la contribution mentionnée à l’alinéa précédent, établies par chaque gestionnaire de réseau de plus de 100 000 clients, sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie.

« Les méthodes de calcul des coûts de la contribution établies par les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients sont notifiées à la Commission de régulation de l’énergie. Ces dernières entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l’énergie formulée dans le même délai. » ;

…° Après l’article L. 342-12, il est inséré un article L. 342-… ainsi rédigé :

« Art. L. 342-14. - Lorsque les travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité sont destinés à desservir une installation de production, le maître d’ouvrage du raccordement peut, sur demande et aux frais exclusifs du producteur, inclure dans le périmètre de ses travaux ceux relatifs à la pose des lignes en fibre optique nécessaires à la desserte de l’installation de production.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »

IV – Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

dans des conditions précisées par décret

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Cet amendement, dont la présentation répond d’ailleurs partiellement aux questions de M. Gay, tend à préciser la rédaction de l’article 6 bis introduit en commission et à le compléter par d’autres dispositions relatives notamment aux S3REnR.

Si ces dispositions avaient vocation à intégrer l’ordonnance prévue à l’article 6 du projet de loi, le Gouvernement a cependant souhaité les soumettre au débat parlementaire, donc les inscrire dans le dur de ce texte, dans la mesure où elles ont d’ores et déjà pu être arrêtées.

La première partie de l’amendement vise à modifier, sur la forme uniquement, la rédaction de l’article 6 bis relative à l’approbation des contrats d’accès au réseau par la Commission de régulation de l’énergie.

La seconde partie apporte des évolutions attendues au dispositif des S3REnR, tout en ne revenant pas sur les grands principes de ces derniers, à savoir la planification du déploiement du réseau et la mutualisation des ouvrages auxquels sont attachés les acteurs consultés.

Ces évolutions sont destinées à rationaliser les phases d’élaboration des schémas de planification des réseaux, notamment en fiabilisant les gisements pris en compte pour l’élaboration des schémas.

Les modifications proposées tendent également à renforcer la portée anticipatrice des schémas en fixant un horizon de dix à quinze ans pour ceux-ci et en prévoyant que certains ouvrages jugés sans regret pour la collectivité puissent être lancés dès la validation du schéma.

Enfin, l’amendement a pour objet que les travaux de raccordement au réseau électrique et de pose de fibre optique puissent être mutualisés pour accélérer la mise en service des installations et optimiser les coûts pour le producteur.

Monsieur Gay, pour vous apporter un début de réponse, je vous indique que, s’agissant du Turpe, les EnR sont plutôt davantage contributrices que d’autres énergies.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chauvet

Cet amendement a été déposé après le passage du texte devant la commission – cette dernière n’a donc pas pu l’examiner –, mais suffisamment en amont pour que je puisse en faire l’analyse. Je donnerai donc un avis personnel.

Tout d’abord, les dispositions introduites en dur par notre commission sur la suppression de la contribution communale au réseau d’électricité et l’harmonisation des contrats d’accès au réseau de distribution d’électricité sont maintenues et même complétées, puisque cette harmonisation est étendue par l’amendement au réseau de transport d’électricité.

Plus encore, les dispositions relatives au modèle de contrat ou aux méthodes de coûts, de même qu’au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, consistent essentiellement en des recodifications.

Enfin, certaines novations sont positives pour nos professionnels : l’allongement de cinq ans de la durée du S3REnR, l’institution d’un tel schéma en Corse, l’exonération des installations de petite puissance de contribution et l’accès non discriminatoire aux réseaux.

Je relève que ces dispositions offrent aussi une possibilité de coupler les travaux de raccordement en matière d’énergie avec ceux qui sont réalisés en matière de fibre optique.

Sur ce point, elles consistent en la reprise d’une disposition que le Sénat avait fait adopter, sans réussir à la faire prospérer, dans le cadre de la loi Asap de 2020, sous l’égide de notre rapporteur d’alors, Daniel Gremillet. C’est un hommage tardif, mais bien réel à son travail, qui a été fort apprécié !

J’ajoute que j’ai veillé à ce qu’aucune disposition bouleversant les conditions financières ou les compétences locales ne soit contenue dans cet amendement.

Dans la mesure où la commission ne s’est pas prononcée, j’émettrai, à titre personnel, un avis favorable sur cet amendement.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 6 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 34 rectifié ter, présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Perrin et Rietmann, Mme Puissat, MM. Pellevat et Chatillon, Mmes Lavarde et Demas, MM. Daubresse, Calvet, J.-P. Vogel, Panunzi et Burgoa, Mmes Borchio Fontimp et Richer, M. B. Fournier, Mmes Noël et Bellurot, MM. Bazin, Belin et J.B. Blanc, Mme Lassarade, M. Sautarel, Mmes M. Mercier et Dumont, MM. Bouchet et Cuypers, Mme Chain-Larché, MM. Somon, Brisson, Sido et Cadec, Mme Deroche, MM. Piednoir, Frassa et Pointereau, Mme Canayer, M. Lefèvre, Mme Belrhiti, MM. Rapin et Genet, Mme Ventalon, MM. Duplomb, J.-M. Boyer et Charon, Mmes Schalck et Joseph, MM. Darnaud et Savin, Mmes Micouleau et Dumas, MM. Tabarot et Gueret, Mme de Cidrac, MM. Saury, Savary et Mouiller, Mme Procaccia et M. Klinger, est ainsi libellé :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « immeuble », la fin du premier alinéa de l’article L. 345-2 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « appartenant à un propriétaire unique et accueillant des entreprises du secteur tertiaire.»

La parole est à M. Fabien Genet.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Genet

Cet amendement a été déposé par Mme Estrosi Sassone. Il est soutenu par de très nombreux collègues de notre groupe.

Les réseaux intérieurs des bâtiments (RIB) ont été introduits par l’article 16 de la loi du 30 décembre 2017. Ce mécanisme doit inciter les promoteurs immobiliers et les foncières à investir dans la construction de bâtiments vertueux, en produisant leur propre électricité sur site, ce qui favorise le développement des énergies renouvelables.

La rédaction actuelle est néanmoins limitée aux seuls immeubles de bureaux, excluant tout bâtiment tertiaire mixte, ce qui conduit dans la pratique à un accroissement relativement faible de ce type d’investissement.

Il apparaît donc essentiel d’élargir le bénéfice de cette mesure, en intégrant toute la diversité des usages des entreprises occupantes au sein d’un même bâtiment, sans la limiter aux seuls espaces de bureaux, afin que les propriétaires de bâtiments tertiaires comprenant des parcs de stationnement extérieur concernés par l’article 11 soient directement et rapidement incités à la réalisation de ces ouvrages.

Cet élargissement maîtrisé de la notion de réseau intérieur permettra, au lieu de revendre au réseau l’électricité photovoltaïque produite sur site, de favoriser l’autoconsommation de celle-ci dans le cercle limité des entreprises occupant l’ouvrage, qui pourront ainsi accéder à une énergie verte à un coût limité pour au moins une partie de leur consommation.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Le sous-amendement n° 651, présenté par M. Chauvet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Amendement n° 34, alinéa 3

Après le mot :

accueillant

insérer les mots :

, le cas échéant,

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission des affaires économiques sur l’amendement n° 34 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chauvet

L’article L. 345-2 du code de l’énergie définit les RIB, qui sont des réseaux privés d’électricité permettant des mutualisations entre bâtiments professionnels.

La commission a déjà autorisé par le passé des élargissements, y compris récemment dans la loi Climat et résilience de 2021. L’ajustement prévu au travers de l’amendement est raisonnable, car il ne s’agit que de prévoir que les bâtiments faisant l’objet d’un RIB puissent être mixtes, c’est-à-dire composés non seulement de bureaux, mais aussi d’entreprises.

En revanche, une modification rédactionnelle est nécessaire – c’est l’objet de mon sous-amendement –, pour que les deux situations s’articulent bien.

Le sous-amendement n° 651 tend à apporter une utile précision rédactionnelle.

J’émets donc un avis de sagesse sur l’amendement n° 34 rectifié ter, sous réserve de l’adoption du sous-amendement.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Le sous-amendement ne nécessite pas de commentaire particulier, puisqu’il est rédactionnel.

En revanche je suis défavorable à l’amendement n° 34 rectifié ter. En effet, une loi de 2017 a permis de sécuriser juridiquement les RIB comme schémas de distribution d’électricité dans les immeubles de bureaux appartenant à un propriétaire unique.

L’objectif était de s’adapter à la spécificité de l’occupation de ces immeubles, qui connaissent, par exemple, des changements de locataires fréquents, tout en encadrant la possibilité de recourir à ce type de schéma pour ne pas remettre en question le principe général selon lequel ce sont les gestionnaires de réseau public qui acheminent l’électricité produite jusqu’au consommateur final.

En ouvrant la possibilité de raccorder à un réseau intérieur, c’est-à-dire à un réseau privé, tout type d’installation de consommation dès qu’il y a une entreprise tertiaire dans l’immeuble, cet amendement vise à remettre en question les principes de solidarité par le réseau public d’électricité et de monopole des gestionnaires de réseau public.

Par ailleurs, les dispositions de cet amendement ne permettraient pas d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables. J’y suis donc défavorable.

Le sous-amendement est adopté.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 6 bis.

TITRE II

MESURES TENDANT À L’ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉNERGIE SOLAIRE, THERMIQUE, PHOTOVOLTAÏQUE ET AGRIVOLTAÏQUE

I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

2° Après le mot : « solaire », la fin du 5° de l’article L. 111-7 est ainsi rédigée : «, photovoltaïque ou thermique. »

II

« Cette interdiction ne s’applique pas aux procédés de production d’énergies renouvelables intégrés à la voie ferrée, dès lors que ces procédés ne compromettent pas la sécurité des circulations ferroviaires. »

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Gillé

Je m’exprime au nom de notre collègue Olivier Jacquin. L’article 7 prévoit de faciliter l’installation de panneaux photovoltaïques sur les délaissés routiers et autoroutiers. L’idée de valoriser des terrains inexploitables au milieu de bretelles ou d’embranchements de voies est bien sûr excellente.

Une question reste cependant en suspens, a fortiori après l’étude d’impact et l’avis du Conseil d’État, qui ne se concentrent que sur la production d’énergie de ces panneaux. Quel est l’impact sur les contrats de concession de la valorisation de ces terrains et des futures installations ?

En effet, alors que les contrats de concession sont censés pour la grande majorité prendre fin entre 2032 et 2036, les autoroutiers font tout pour voir les contrats prolongés, notamment en invoquant des investissements non prévus à l’origine, tels que ceux qui permettent le déploiement de bornes électriques ou des énergies renouvelables.

Dès lors, ne risque-t-on pas d’ouvrir la boîte de Pandore ? Madame la ministre, pouvez-vous nous rassurer sur cet impact avant que nous n’entamions l’examen de l’article ? Le verdissement des autoroutes est une nécessité. Mais il faut aussi mettre fin à des contrats de concession qui sont particulièrement déséquilibrés, comme l’a démontré la commission d’enquête sénatoriale de 2020.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Pour répondre très précisément à cette question, il s’agit d’installations photovoltaïques qui sont découplées du contrat de concession et qui doivent avoir leur équilibre économique propre. C’est au concessionnaire de choisir s’il veut les mener, ou non, à bien.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 203 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :

Alinéa 3, au début

Ajouter les mots :

Au début du 5° de l’article L. 111-7, sont ajoutés les mots : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d’urbanisme, » et

La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Corbisez

L’article 7 du projet de loi étend la dérogation au principe d’inconstructibilité prévue par l’article L. 111-7 du code de l’urbanisme à l’ensemble des espaces situés le long des autoroutes et des grands axes routiers, pour permettre l’installation de projets de production d’énergie solaire.

Néanmoins, il se trouve que cette dérogation n’est pas possible sur l’ensemble de notre territoire. En effet, certains PLU comprennent des interdictions aux abords des routes ou autoroutes qui sont opposables aux projets solaires. Cela constitue donc un frein, alors que ces terrains, souvent inutilisés, pourraient être mobilisés.

C’est pourquoi cet amendement vise à préciser que cette dérogation est applicable automatiquement, nonobstant toute disposition contraire des PLU.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 397 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Artano et Bilhac, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas classées en zone agricole du plan local d’urbanisme, en zone non constructible des cartes communales et dans les parties non urbanisées des communes ne disposant pas de document d’urbanisme

La parole est à M. Henri Cabanel.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Cabanel

L’article 7, en permettant l’implantation de solaire photovoltaïque et thermique dans les bandes situées de chaque côté des axes routiers et autoroutiers, quel que soit le terrain d’implantation, pourrait favoriser le changement d’affectation de terres agricoles.

En effet, de nombreuses terres agricoles se trouvent à proximité de routes ou d’autoroutes, notamment dans les départements très urbanisés.

Le présent amendement vise donc à empêcher le changement d’affectation de terres agricoles pour permettre l’installation de projets de production d’énergie solaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 398 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Artano et Bilhac, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas des parcelles agricoles

La parole est à M. Henri Cabanel.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Cabanel

Il s’agit d’un amendement de repli, qui tend à empêcher le changement d’affectation de terres agricoles pour permettre l’installation de projets d’énergie renouvelable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 527, présenté par M. Houllegatte, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Préville, MM. Kanner, J. Bigot et Montaugé, Mme Bonnefoy, MM. Devinaz et Jacquin, Mmes Artigalas et Briquet, M. Cardon, Mmes Conconne et Jasmin, MM. Kerrouche, Marie et Mérillou, Mme Monier, MM. Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et, s’agissant des routes classées à grande circulation, qui répondent aux critères énoncés au 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Michel Houllegatte

On comprend tout à fait l’intérêt d’utiliser plus massivement les délaissés routiers et autoroutiers, comme les plateformes ayant servi à la construction d’autoroutes ou les intérieurs des grands échangeurs.

Néanmoins, s’agissant des routes à grande circulation, l’étude d’impact ne comporte aucun chiffrage. Nul doute que le potentiel est important. Nous sommes inquiets du risque que cela représente pour les terres agricoles qui longent les routes de notre pays, comme vient de le dire notre collègue Henri Cabanel, et pour la biodiversité qui s’y est développée, ces zones étant par définition très peu ou pas du tout construites. Nous nous inquiétons également du risque aggravé de mitage de nos territoires et de l’impact sur nos paysages.

Cet amendement a donc pour objet d’instaurer un encadrement a minima pour les routes à grande circulation. Il tend à préciser que les infrastructures concernées par la levée de l’interdiction de construire sont celles qui n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologique, hydrique et climatique, ainsi que son potentiel agronomique.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 528, présenté par MM. Houllegatte et Sueur, Mmes S. Robert et M. Filleul, M. Gillé, Mme Préville, MM. Kanner, J. Bigot et Montaugé, Mme Bonnefoy, MM. Devinaz et Jacquin, Mmes Artigalas et Briquet, M. Cardon, Mmes Conconne et Jasmin, MM. Kerrouche, Marie et Mérillou, Mme Monier, MM. Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

à condition qu’elles ne soient pas installées sur le périmètre des entrées de ville dont la préservation est prévue par les documents d’urbanisme

La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Michel Houllegatte

Vous le savez, nos entrées de villes sont malheureusement souvent très dégradées, même si les élus locaux font des efforts, notamment au travers des règlements locaux de publicité.

Or ce projet de loi permet l’implantation d’installations solaires le long des grands axes routiers, quels que soient leur nature, leur qualité et leur propriétaire.

L’interdiction de construction aux abords des routes à grande circulation, qui date de 1995, avait bien pour objet d’inciter les collectivités à engager une réflexion préalable pour améliorer l’aménagement des abords des routes, notamment en entrée de ville.

Notre amendement tend donc à préserver, et même à conforter, les efforts réalisés par les communes en vue d’améliorer et de préserver la qualité urbaine, architecturale et paysagère de nos entrées de villes.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

L’adoption de l’amendement n° 203 rectifié reviendrait à priver les autorités responsables en matière d’urbanisme de leurs compétences concernant l’implantation des panneaux solaires. L’installation de ces derniers est certes facilitée par l’article 7, mais l’esprit de cet article n’est certainement pas de ne pas tenir compte des documents d’urbanisme des collectivités territoriales.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Les amendements n° 397 rectifié et 398 rectifié sont contraires à l’esprit de l’article 7, qui lève une contrainte législative à l’installation des panneaux solaires en bord d’autoroutes ou de routes nationales, mais qui laisse la possibilité aux élus locaux, dans le cadre de leurs documents d’urbanisme, d’encadrer ces installations. Faisons confiance aux élus locaux, une fois de plus !

L’avis de la commission est donc défavorable sur ces deux amendements.

En ce qui concerne l’amendement n° 527, l’application du ZAN, le zéro artificialisation nette, oriente déjà les autorités compétentes en matière d’urbanisme vers des infrastructures de production d’énergie solaire qui n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol et qui ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elles sont implantées.

En effet, ces installations ne seront pas décomptées du ZAN jusqu’en 2031. Il ne me semble donc pas pertinent de restreindre a priori l’application de l’article 7 à ces seules installations.

Je suis donc défavorable à l’amendement n° 527.

Enfin, l’amendement n° 528 est déjà satisfait, puisque l’article 7 ne dessaisit pas de leurs compétences les autorités compétentes en matière d’urbanisme. Autrement dit, si un document d’urbanisme prévoit des restrictions d’installation, ces restrictions seront toujours valables, malgré l’assouplissement permis par l’article.

L’avis de la commission est donc également défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Je veux apporter une précision.

Lorsque les zones sont classées en A ou N du PLU et qu’elles font partie des secteurs non constructibles des cartes communales ou qu’elles sont situées en dehors des parties urbanisées des communes, les centrales solaires n’y sont autorisées que si elles sont compatibles avec l’usage agricole ou la vocation naturelle du sol.

J’entends l’inquiétude qui s’exprime, mais les risques d’un usage non compatible avec l’objectif de préservation des parties naturelles ou des usages agricoles des terres situées le long des routes sont minimes. D’autres cordes de rappel, liées au droit commun, existent.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 411 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mmes Chauvin, L. Darcos et Puissat, M. Daubresse, Mme M. Mercier, MM. Frassa, Perrin, Rietmann et Sautarel, Mmes Berthet et Dumas, MM. de Nicolaÿ, Charon, Brisson, Meurant, Burgoa, Rapin, D. Laurent, Tabarot, Cambon, Bacci et Chatillon, Mme Dumont, M. Savary, Mme Belrhiti, MM. Sido et Anglars, Mmes Imbert et Richer, M. Cuypers, Mme Joseph, M. Lefèvre, Mme Gruny, M. Laménie, Mme Gosselin, MM. E. Blanc et Bouchet, Mme Micouleau et M. Klinger, est ainsi libellé :

Alinéa 3

après le mot :

photovoltaïque

insérer les mots :

, linéaire et flottant,

La parole est à M. Daniel Gremillet.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Cet amendement a simplement pour objet d’étendre le champ des dérogations au code de l’urbanisme aux installations photovoltaïques linéaires et flottantes.

Je prendrai un exemple très concret, qui ne consomme pas de terres agricoles supplémentaires : imaginez une bassine

Exclamations amusées sur les travées des groupes GEST et RDSE, ainsi qu ’ au banc des commissions.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Mes chers collègues, je suis sûr que vous allez trouver que c’est une très bonne idée !

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

Je comprends l’intérêt de cet amendement, mais sa rédaction reviendrait à limiter l’application de l’article 7 au photovoltaïque linéaire et flottant. Elle exclurait de fait une partie des installations photovoltaïques, qui n’entreraient pas dans une de ces catégories.

Ce que vous proposez, mon cher collègue, est déjà possible actuellement.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

L’amendement est satisfait. J’émets un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Je suis heureux que les bassines puissent produire de l’énergie renouvelable !

Debut de section - PermalienPhoto de Rémy Pointereau

Les réserves de substitution, pas les bassines !

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

M. Daniel Gremillet. Puisque je suis censé être satisfait, je retire cet amendement…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 411 rectifié est retiré.

L’amendement n° 559 rectifié, présenté par MM. Chauvet et Gremillet et Mme Primas, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après le mot :

thermique

insérer deux phrases ainsi rédigées :

Lorsque la ou les communes d’accueil du projet d’installation de production d’énergie renouvelable n’est pas compétente en matière de document d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme, l’autorisation des projets mentionnés au 5° est soumise à l’avis de ces communes. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.

La parole est à M. Patrick Chauvet.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chauvet

Dans la mesure où l’installation des infrastructures de production d’énergie solaire sur les terrains des communes et des EPCI situés le long des grands axes routiers sera facilitée, il est indispensable de permettre aux élus locaux de s’assurer de la cohérence des installations envisagées avec, notamment, la trajectoire du ZAN qu’ils doivent désormais respecter.

C’est d’autant plus important lorsque c’est l’EPCI qui est compétent en matière d’autorisation d’urbanisme et lorsque les communes sont couvertes par une carte communale ou le règlement national d’urbanisme (RNU).

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

Cette proposition est en réalité déjà couverte par le dispositif de planification que nous avons adopté à l’article 1er A : nul besoin de soumettre les installations au titre de l’article 7 à l’avis des communes.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chauvet

M. Patrick Chauvet. Si mon amendement est satisfait, je ferai comme mon collègue Daniel Gremillet : je serai moi aussi satisfait !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chauvet

Je retire donc l’amendement, monsieur le président.

L ’ article 7 est adopté.

I. – L’article L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) La première phrase est ainsi modifiée :

– après la première occurrence du mot : « compétente », sont insérés les mots : « de l’État ou le gestionnaire qui tient d’un texte ou d’un titre la compétence pour délivrer le titre d’occupation » ;

– les mots : « ou L. 311-11-1 » sont remplacés par les mots : « L. 311-11-1 ou L. 314-29 » ;

– le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « de gaz renouvelable, dont le biogaz, et de gaz bas-carbone » ;

– les mots : « ou L. 446-15 » sont remplacés par les mots : « L. 446-15 ou L. 446-24 » ;

– à la fin, les mots : «, sous réserve que l’autorité compétente ait organisé une publicité préalable telle que prévue à l’article L. 2122-1-4 du présent code » sont supprimés ;

c) Les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;

3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans ces cas, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire procède à des mesures de publicité préalable suffisantes pour permettre aux candidats potentiels à l’occupation du domaine public de se manifester. Ces mesures de publicité indiquent les conditions, y compris financières, de l’occupation du domaine public, ainsi qu’un délai pour que les candidats manifestent leur intérêt.

« De ce cas, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire délivre dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre d’occupation, conditionné au fait que le projet d’installation soit lauréat d’une des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311-10, L. 311-11-1, L. 314-29, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15, L. 446-24 ou L. 812-3 du code de l’énergie et au respect d’un cahier des charges établi par l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire. Si plusieurs projets sont lauréats, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire délivre le titre d’occupation au lauréat le mieux noté dans la procédure de mise en concurrence précitée. » ;

« III. – Pour le domaine public leur appartenant, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les départements et les régions peuvent renoncer à organiser la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 2122-1-1 du présent code dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article.

« Par dérogation à ces conditions, aucun gestionnaire qui détient d’un texte la compétence pour délivrer le titre d’occupation ne peut se substituer à ces collectivités ou établissements. »

II

Cet objectif est décliné par décret, pour la période 2023-2027, et entre ministères ou opérateurs gestionnaires du domaine public ou du domaine privé de l’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 444, présenté par Mme Varaillas, MM. Gay et Lahellec, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Dans les dix-huit mois qui suivent la publication de la présente loi, les entreprises de plus de 250 salariés transmettent au préfet du département de leur siège social une étude sur leur patrimoine foncier, bâti et non bâti, afin de déterminer les opportunités de déploiement d’énergies renouvelables.

La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Claude Varaillas

Par cet amendement, nous souhaitons profiter de l’exemple montré par l’État, avec l’article 8, pour proposer également le déploiement d’installations de produits d’énergies renouvelables sur les espaces appartenant à des entreprises publiques ou privées.

Nous avons ciblé les entreprises de plus de 250 salariés, car nous avons estimé que cette catégorie pouvait disposer d’espaces bâtis plus importants que les catégories inférieures.

Il s’agira de remettre une étude financée par les entreprises elles-mêmes, mais qui pourra contribuer à les aider dans le développement de sites de production sur les espaces leur appartenant. Ce sont aussi ces entreprises qui savent le mieux quels espaces peuvent, ou non, être valorisés, même si le préfet, le référent unique prévu par cette loi, aura à cœur de proposer des installations sur les espaces repérés.

Je pense par exemple à la SNCF, à La Poste ou à d’autres grandes entreprises nationales qui disposeraient d’un patrimoine foncier propice à ce type d’installations. Nous en connaissons tous dans nos départements.

Nous profiterons ainsi des espaces déjà artificialisés pour soutenir le déploiement du site de production, y compris sur des espaces non accessibles au public.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

Nous avons considéré que votre amendement était déjà satisfait, ma chère collègue. En effet, nous avons intégré au projet de loi l’obligation pour l’État de dresser un inventaire de son patrimoine, afin de mesurer le potentiel de ce dernier.

Les obligations de couverture des bâtiments neufs ou existants existent en droit et pourraient être étendues dans le cadre de ce projet de loi. C’est le débat qui nous mobilisera lors de l’examen des articles 11, 11 bis et 11 ter.

La mobilisation du foncier non bâti sera sans doute pleinement valorisée : ce foncier est rare et, nous n’en doutons pas, il sera prisé pour le développement des énergies renouvelables.

Imposer aux entreprises de réaliser une étude à transmettre au préfet n’a rien d’incitatif ou de coercitif : les entreprises le feront dans le cadre des obligations qui leur incombent déjà. Au reste, je ne vois pas ce que le préfet ferait de cette étude, sauf s’il devait imposer des mesures, ce qui n’est prévu dans la loi… Enfin, d’autres dispositifs sont prévus par ailleurs.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Cet amendement est intéressant, car il tend à obliger les entreprises à se saisir du sujet et à repérer de manière systématique leur potentiel de développement des énergies renouvelables. Pour être honnête, je ne suis pas sûre qu’elles aient toutes fait cette démarche.

Ma réticence porte sur la taille des entreprises auxquelles les dispositions de cet amendement s’appliqueraient. Madame la sénatrice, vous citez la SNCF et La Poste, mais ce sont de grandes entreprises – en l’espèce, des opérateurs publics – disposant d’un important foncier. On gagnerait à appliquer cette mesure à des entreprises plus petites, mais pas forcément aux entreprises de taille intermédiaire.

Par ailleurs, comme l’a souligné M. le rapporteur, je ne suis pas sûre que le préfet soit le meilleur interlocuteur pour discuter de ces études : elles devraient plutôt être présentées aux instances de gouvernance de l’entreprise pour aborder le sujet du développement des énergies renouvelables. Ce ne serait pas inutile.

J’émets donc un avis de sagesse sur cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 8 est adopté.

Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121 -12 -1. – I. – Par dérogation à l’article L. 121-8, les ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique peuvent être autorisés sur des sites dégradés dont la liste est fixée par décret, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée.

« Ces ouvrages peuvent être également autorisés sur les bassins industriels de saumure saturée.

« La décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

« Cette autorisation est subordonnée à la condition que le projet ne soit pas de nature à porter atteinte à l’environnement, notamment à la biodiversité ou aux paysages et à la salubrité ou à la sécurité publiques, en fonctionnement normal comme en cas d’incident ou d’accident.

« En outre, s’agissant des sites dégradés, il appartient au pétitionnaire de justifier que le projet d’installation photovoltaïque ou thermique est préférable, pour des motifs d’intérêt général, à un projet de renaturation, lorsque celui-ci est techniquement réalisable. Cette démonstration peut tenir compte notamment du coût d’un tel projet de renaturation, des obstacles pratiques auxquels est susceptible de se heurter sa mise en œuvre, de sa durée de réalisation ainsi que des avantages que comporte le projet d’installation photovoltaïque ou thermique.

« L’instruction de la demande s’appuie sur une étude fournie par le pétitionnaire permettant de s’assurer que les conditions mentionnées aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent I sont remplies.

« II. – Les installations de stockage par batterie ou de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du code de l’énergie, couplées, aux fins d’alimentation électrique, avec des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique situés sur des bassins industriels de saumure saturée peuvent être autorisées dans des friches dans les conditions prévues au I du présent article.

« Dans ce cas, le pétitionnaire démontre également que l’implantation de ces installations sur un site dégradé situé à proximité des ouvrages de production d’énergie photovoltaïque ou thermique est justifiée par des contraintes impératives, notamment environnementales, techniques ou économiques.

« III

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 73 rectifié est présenté par Mmes Préville, Jasmin et Monier.

L’amendement n° 434 est présenté par Mme Varaillas, MM. Lahellec et Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 121-12 et le premier alinéa de l’article L. 121-39 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils sont implantés dans l’emprise de sites ou d’anciens sites de stockage de déchets soumis à des servitudes d’utilité publique établies en application de l’article L. 515-12 du code de l’environnement ou dans des espaces couverts ou antérieurement couverts par un plan de prévention des risques technologiques au sens de l’article L. 515-15 du même code. » ;

2° L’article L. 122-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 122-5 ne s’appliquent pas aux ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils sont implantés dans l’emprise de sites ou d’anciens sites de stockage de déchets soumis à des servitudes d’utilité publique établies en application de l’article L. 515-12 du code de l’environnement ou dans des espaces couverts ou antérieurement couverts par un plan de prévention des risques technologiques au sens de l’article L. 515-15 du même code. »

La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 73 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

L’article 9 autorise dans les zones couvertes par la loi Littoral l’implantation de panneaux photovoltaïques au sol ou d’hydrogène renouvelable sur les friches, au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme, ou sur des stocks de saumures.

Bien que certaines dérogations puissent paraître légitimes sur les sites très dégradés, où il est impossible d’entreprendre une activité en raison de la toxicité des lieux, celle qui est instaurée par l’article 9 est trop large.

En effet, en l’absence d’activités humaines, que ce soit dans des friches industrielles ou sur d’anciens terrains militaires, la nature reprend ses droits. Des espèces réinvestissent ces lieux, qui présentent des habitats favorables, des sites de repos et d’alimentation, des reposoirs, voire des habitats protégés au titre de la directive Habitats. Par conséquent, cette définition très large – la plupart des sites nécessitent un réaménagement ou des travaux avant réemploi – risque de conduire à investir des lieux qui abritent des sites présentant des enjeux de biodiversité.

Le projet de loi prévoit une étude pour démontrer que le projet n’est pas de nature à porter atteinte à la biodiversité, mais cela semble difficile à démontrer.

Cet amendement a donc pour objet de mieux cadrer la dérogation.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Gérard Lahellec, pour présenter l’amendement n° 434.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Lahellec

L’amendement vise non pas à remettre en cause la loi Littoral, mais à rendre possible l’installation de panneaux photovoltaïques sur les sites dégradés le long des littoraux. Le moment est venu de s’en occuper, si j’ose dire, sans bouleverser les équilibres de la loi Littoral.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

Contrairement à ce qu’affirme l’objet de l’amendement n° 73 rectifié, la dérogation à la loi Littoral permise par l’article 9 du projet de loi n’est pas trop large : elle est au contraire très encadrée, avec un avis obligatoire de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Je rappelle également que l’autorisation est subordonnée à la condition que le projet ne soit pas de nature à porter atteinte à l’environnement, notamment à la biodiversité ou aux paysages et à la salubrité ou à la sécurité publiques, en fonctionnement normal comme en cas d’incident ou d’accident.

Je rappelle enfin qu’il appartient au pétitionnaire de justifier que le projet d’installation photovoltaïque ou thermique est préférable, pour des motifs d’intérêt général, à un projet de renaturation, lorsque celui-ci est techniquement réalisable. La dérogation, j’y insiste, est parfaitement encadrée.

L’avis de la commission est donc défavorable sur ces deux amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Tout a été dit ! J’émets moi aussi un avis défavorable.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Madame la ministre, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger notre séance jusqu’à minuit et demi, afin de poursuivre l’examen de ce texte.

Il n’y a pas d’observation ?…

Il en est ainsi décidé.

Je suis saisi de quinze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 600, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

sites dégradés dont la liste est fixée par décret, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée

par les mots :

friches, telles que définies à l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme. La liste de ces friches est fixée par décret

II. – Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

sites dégradés

par le mot :

friches

III. – Alinéa 8

Supprimer les mots :

ou bas carbone, au sens de l’article L. 811-1 du code de l’énergie

IV – Alinéa 9

Remplacer les mots :

un site dégradé situé

par les mots :

une friche située

V – Alinéa 10

1° Après les mots :

stockage d’énergie

insérer le mot :

ne

2° Remplacer les mots :

les sites

par les mots :

les friches

3° Après les mots :

au I du présent article,

insérer le mot :

qu’

4° Compléter cet alinéa par les mots :

et qu’elles soient conçues de façon à garantir le plus faible impact paysager

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

L’objet de cet amendement est de rétablir l’article 9 dans sa rédaction initiale, en l’adaptant pour tenir compte des débats en commission.

L’amendement vise à permettre un équilibre entre les enjeux liés à la préservation des espaces littoraux et le développement des énergies renouvelables. En effet, le texte adopté en commission conduit à admettre une dérogation à la loi Littoral dont le champ est considérable, ce qui nous semble fragiliser la constitutionnalité de la mesure.

Il convient de le rappeler, le Conseil constitutionnel exerce, depuis deux décisions de 2017 et 2018, un contrôle sur les adaptations de la loi Littoral au regard de la Charte de l’environnement. Il veille donc à ce que les dérogations soient strictement proportionnées. C’est la raison pour laquelle le dispositif doit demeurer équilibré et limité, au risque d’être entièrement censuré par le Conseil constitutionnel en cas de saisine, ce qui n’est pas notre objectif.

Dans ce contexte, l’emploi du terme « friches » présente tout son intérêt, en ce qu’il permet de s’appuyer sur une notion désormais définie dans le code de l’urbanisme, à la suite de l’adoption de la loi Climat et résilience. Cela permet d’éviter les difficultés d’interprétation que poserait le recours à la notion de sites dégradés, qui n’est pas définie par les textes.

Cette notion permet déjà d’englober une grande variété de sites, tels que les espaces déjà artificialisés, les anciennes carrières ou encore les anciennes décharges. Elle est donc susceptible d’inclure un grand nombre de sites dégradés, sans qu’il soit besoin de viser expressément cette notion aux contours imprécis.

Par ailleurs, le texte adopté en commission conduit également à étendre le dispositif à d’autres types d’ouvrages, dont les installations solaires thermiques, les installations de stockage d’énergie et les installations d’hydrogène bas-carbone. Toujours dans le souci de garantir la constitutionnalité du dispositif, le présent amendement vise à procéder à quelques ajustements, afin d’aboutir à une rédaction équilibrée.

Il s’agit tout d’abord de supprimer la mention relative aux installations de production d’hydrogène bas-carbone. En effet, aucune difficulté d’implantation, liée à l’application de la loi Littoral, d’une telle installation n’a été identifiée, à l’exception des installations d’hydrogène renouvelable couplées aux ouvrages de production d’énergie photovoltaïque implantés sur un étang de saumure saturée ; cette exception, vous me l’accorderez, est assez restrictive…

Aussi, une dérogation au principe de continuité de la loi Littoral n’est pas justifiée pour ce type d’ouvrage.

Nous proposons en outre d’assortir d’une garantie l’extension du dispositif aux installations de stockage de l’énergie produite sur le même site, afin que les ouvrages soient conçus de façon à minimiser l’impact paysager.

Enfin, il convient de préciser que les collectivités seront associées au processus d’élaboration du décret fixant les sites concernés par le dispositif. La mention de la consultation obligatoire du maire ou, le cas échéant, du président de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme n’est en revanche pas utile, puisque cette consultation est déjà prévue en vertu du droit existant ; une telle disposition aurait donc pour effet d’alourdir la procédure de délivrance.

Bref, la rédaction que nous proposons a vocation à sécuriser les avancées introduites par la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 531, présenté par MM. J. Bigot et Houllegatte, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Préville, MM. Kanner et Montaugé, Mme Bonnefoy, MM. Devinaz et Jacquin, Mmes Artigalas et Briquet, M. Cardon, Mmes Conconne et Jasmin, MM. Kerrouche, Marie et Mérillou, Mme Monier, MM. Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2 et alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

sites dégradés

par le mot :

friches

II. – Alinéa 2

Après le mot :

décret,

insérer les mots :

pris après concertation avec le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres prévu à l’article L. 322-1 du code de l’environnement et

La parole est à M. Joël Bigot.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Bigot

S’agissant d’une énième dérogation à la loi Littoral, nous proposons de revenir à la rédaction initiale de l’article.

Nous avons déjà eu ce débat lors de l’examen de la loi Climat et résilience, puis, de nouveau, lors de l’examen de la proposition de loi visant à permettre l’implantation de panneaux photovoltaïques sur des friches, déposée par notre collègue Didier Mandelli et adoptée à l’unanimité par le Sénat le 22 février 2022.

Sur le principe, nous partageons l’objectif de reconversion des friches, mais nous demeurons vigilants quant à la préservation des espaces littoraux. C’est la raison pour laquelle notre amendement vise à limiter les installations de production d’énergie solaire à la vingtaine de friches identifiées, que nous avons déjà évoquées.

En outre, nous souhaitons que le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres prenne toute sa place dans l’élaboration du décret dressant la liste des zones pouvant être concernées par un réaménagement photovoltaïque.

Cette consultation nous paraît constituer un garde-fou bien plus efficace que l’étude d’incidence du porteur de projet. Notre objectif est d’assurer la cohérence entre, d’une part, les actions de prévention, de sauvegarde et de restauration programmées sur l’espace littoral, et, d’autre part, les éventuels projets d’implantation d’équipements photovoltaïques, ce que nous avions également unanimement approuvé lors de nos travaux, voilà un peu plus de six mois.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 292, présenté par MM. Dantec, Salmon, Benarroche et Breuiller, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 2 et alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

sites dégradés

par les mots :

friches telles que définies à l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme

La parole est à M. Ronan Dantec.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Il s’agit, là aussi, de revenir à la rédaction initiale, qui renvoyait à la notion de friche, sur laquelle on avait trouvé un consensus.

Il faut toujours être extrêmement prudent quand on touche à la loi Littoral. La friche est définie à l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme. Cette notion est claire. En revanche, un « site dégradé », je ne sais pas ce que c’est, ni jusqu’où cela s’étend. Nous proposons donc de revenir à la notion de friche.

J’ai bien entendu les propos de Mme la ministre, qui propose elle aussi de renvoyer à ce terme ; si l’amendement du Gouvernement était adopté, le nôtre serait sans doute satisfait.

Par ailleurs, je comprends bien ce qui légitime l’extrême limitation de la production et du stockage d’énergies renouvelables, mais pourquoi ne raisonnons-nous pas de la même manière sur la RIIPM, la raison impérative d’intérêt public majeur ? Il y a deux poids, deux mesures…

Nous pourrons peut-être y revenir au cours de la navette parlementaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 150 rectifié quater, présenté par MM. Canévet, Duffourg, Henno, Kern, Levi, Moga et J.M. Arnaud, Mmes Gacquerre et Morin-Desailly, MM. Delcros et Folliot et Mme Havet, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

sur des sites dégradés

insérer les mots :

ainsi que sur des anciennes décharges, carrières, périmètres de protection de captage d’eau et ouvrages de captation d’eau de pluie

La parole est à M. Michel Canévet.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Je ne partage pas du tout la façon de voir des auteurs des trois amendements précédents, qui sont extrêmement limitatifs, j’aurai l’occasion d’expliquer pourquoi.

L’intervention de Joël Bigot en témoigne d’ailleurs, puisqu’il souligne qu’il s’agit de restreindre le dispositif à 20 sites, sur les 1 183 communes littorales présentes sur le territoire national. Il n’est pas très sérieux de prétendre amplifier notre production énergétique avec si peu de sites…

Même la rédaction de M. le rapporteur, Didier Mandelli, est trop limitative. Un tribunal administratif pourrait en tout cas la juger trop restrictive. Il convient donc, selon moi, de préciser les choses, sur le fondement d’exemples extrêmement concrets.

Examinons tout d’abord la situation des anciennes décharges présentes dans les communes littorales. En vertu de la jurisprudence relative à la commune de Fouesnant, dont l’ancienne décharge est située à côté de la commune de Saint-Évarzec, c’est-à-dire très loin du littoral, il n’est plus possible d’installer en France des panneaux photovoltaïques sur d’anciennes décharges.

Or il est important de réserver à la production photovoltaïque les terrains ne pouvant être consacrés à l’activité agricole, car il serait regrettable d’utiliser des terres agricoles pour une telle activité. Ces terrains ne peuvent servir à autre chose qu’à la production photovoltaïque !

La situation des anciennes carrières doit également être prise en compte.

Je veux enfin appeler l’attention sur les périmètres de protection de captage d’eau. Je pense à la commune de Goulien, située sur le cap Sizun, par exemple. Dans cette commune se trouve un périmètre de captage d’eau, sur lequel on peut implanter des éoliennes – il y en a, d’ailleurs – mais non des panneaux photovoltaïques. Comprenne qui pourra…

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 53 rectifié bis, présenté par M. C. Vial, Mme Chain-Larché, MM. Cuypers, Sautarel, Bouchet, J.-B. Blanc, Burgoa, Anglars, Somon, Brisson, Cambon et Piednoir, Mme Deroche, M. Frassa, Mme Gosselin, M. Lefèvre, Mme Belrhiti, MM. Savary, Genet et Darnaud, Mme Ventalon, M. Charon, Mmes Schalck et Dumas, M. Tabarot, Mme Perrot, M. Pellevat, Mmes Borchio Fontimp et Herzog et MM. Bonhomme et Klinger, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée

par les mots :

du conseil municipal de la commune d’implantation et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné, le cas échéant

La parole est à M. Cédric Vial.

Debut de section - PermalienPhoto de Cédric Vial

Il s’agit d’un amendement très simple, monsieur le président.

Je partage complètement l’esprit de cet article, qui a pour objet de permettre le développement du photovoltaïque. Néanmoins, je souhaite apporter une précision. Il est indiqué dans le texte que, par dérogation à la loi Littoral, la liste des sites dégradés sera fixée par décret et que tout projet sera soumis à l’avis de l’organe délibérant de l’EPCI, l’établissement public de coopération intercommunale, ou, si celui-ci n’est pas compétent en matière d’urbanisme, au conseil municipal.

Je propose simplement d’inverser la logique, en prévoyant que le projet est soumis à l’avis du conseil municipal de la commune d’implantation ou, si celui-ci n’est pas compétent, à l’organe délibérant de l’EPCI.

Qu’est-ce que cela change ? Il s’agit de s’assurer que, dans tous les cas, on sollicite pour un avis, non pas conforme, mais simple, la commune d’implantation. En effet, il me semble légitime que, indépendamment du fait que l’on demande l’avis de la collectivité compétente en matière d’urbanisme, on sollicite forcément le conseil municipal concerné.

Il s’agit tout de même d’une dérogation à la loi Littoral pouvant avoir un impact sur son territoire. Ce n’est pas un droit de veto, c’est un avis simple, mais cela garantit que le conseil municipal, même si la commune n’a plus la compétence de l’urbanisme, soit consulté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 560 rectifié, présenté par MM. Chauvet et Gremillet et Mme Primas, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée

par les mots :

et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme

La parole est à M. Patrick Chauvet.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chauvet

Le présent amendement a pour objet de consolider l’avis préalable des communes, introduit sur l’initiative de la commission, concernant l’implantation d’ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire dans des sites dégradés.

Pour ce faire, il tend à préciser que les communes sont consultées, même si elles ne sont pas compétentes en matière de PLU ou ne sont pas couvertes par un PLU.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 178 rectifié, présenté par MM. S. Demilly, Henno et Cuypers, Mme N. Delattre, MM. Levi, Guerriau et Kern, Mme Guidez, MM. Cigolotti et Hingray, Mme Belrhiti, M. Wattebled, Mmes Dumont, Billon et Gacquerre, MM. Duffourg, Capo-Canellas et Delcros et Mmes Dumas et Saint-Pé, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée

par les mots :

et du conseil municipal de la commune d’implantation lorsqu’il n’est pas compétent en matière de plan local d’urbanisme

La parole est à M. Pierre-Antoine Levi.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 293, présenté par MM. Dantec, Salmon, Benarroche et Breuiller, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et après concertation avec le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l’article L. 322-1 du code de l’environnement

La parole est à M. Ronan Dantec.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Nous évoquions précédemment les enjeux de biodiversité dans les friches – dans les friches et non dans les sites dégradés, j’y insiste.

C’est pourquoi, au travers de cet amendement, nous proposons tout simplement de solliciter l’avis du Conservatoire du littoral, qui a une véritable expertise sur ces questions et qui saura apprécier de tels enjeux.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 669, présenté par M. Mandelli, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Alinéa 10

1° Après les mots :

stockage d’énergie

insérer le mot :

ne

2° Après le mot :

article,

insérer le mot :

qu’

3° Compléter cet alinéa par les mots :

et qu’elles soient conçues de façon à garantir le plus faible impact paysager

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

Cet amendement vise à préciser que les ouvrages de stockage autorisés à titre dérogatoire en zone littorale devront être conçus de façon à limiter au maximum l’impact paysager.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 295, présenté par MM. Dantec, Salmon, Benarroche et Breuiller, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 8

Supprimer les mots :

situés sur des bassins industriels de saumure saturée

La parole est à M. Ronan Dantec.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

L’alinéa 8 de l’article a suscité beaucoup d’interrogations, notamment au sein des associations de protection de l’environnement. En effet, cet alinéa prévoit spécifiquement la possibilité d’installer du photovoltaïque dans des bassins industriels de saumure saturée.

En réalité, au travers de cette disposition, on vise deux sites, l’étang de Lavalduc et celui d’Engrenier, dans les Bouches-du-Rhône, qui s’intègrent dans un large réseau d’étangs camarguais. Il n’est pas nécessaire, je crois, mes chers collègues, de vous décrire l’importance, du point de vue de la biodiversité, de ces étangs.

À Lavalduc, notamment, il y avait encore, voilà quelques années, des colonies importantes de flamants roses ou de tadornes de belon – je vous épargne la longue liste des espèces concernées. Or la situation s’est progressivement dégradée : il y a aujourd’hui beaucoup moins d’oiseaux et la salinité a augmenté, de sorte que l’on pourrait parler d’un site dégradé. Néanmoins, celui-ci s’inscrit dans un ensemble, dans un écosystème essentiel.

La reconquête de la biodiversité fait aussi partie des enjeux qui se présentent à nous et qu’il ne faut pas opposer les uns aux autres. Justement, dans ce type de sites, l’enjeu n’est pas d’installer des panneaux photovoltaïques, même si nous avons évidemment besoin d’électricité ; il est de s’inscrire dans une logique de reconquête de la biodiversité.

Madame la ministre, vous proposez, au travers de votre amendement n° 600, de supprimer la possibilité d’implanter des installations de production d’hydrogène bas-carbone dans de tels sites. Pour ma part, je préférerais que l’on supprime toute possibilité d’installation dans des bassins industriels de saumure saturée.

À Lavalduc, nous devons nous inscrire dans une logique de reconquête de la biodiversité et en aucun cas acter la dégradation d’un site, d’autant que d’autres problèmes se posent, comme le niveau de salinité ou la façon de le mesurer.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 631 rectifié, présenté par Mme Havet, MM. Marchand, Buis et Bargeton, Mme Cazebonne, MM. Dagbert et Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin, Hassani, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après les mots :

également autorisés

insérer les mots :

lorsque leur emprise n’est principalement pas située sur le territoire d’une commune mentionnée à l’article L. 121-1 ou lorsqu’elle est située

La parole est à Mme Nadège Havet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nadège Havet

Le présent amendement tend à élargir le champ d’application de l’article 9, afin de rendre possibles de « petits empiétements » lorsque deux communes, dont l’une est assujettie à la loi Littoral et l’autre non, souhaitent soutenir un projet commun d’installation portant sur des ouvrages dont l’emprise n’est principalement pas située sur le territoire de la première.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 151 rectifié ter, présenté par MM. Canévet, Duffourg, Henno, Kern, Levi, Moga et J.M. Arnaud, Mmes Gacquerre et Morin-Desailly, M. Delcros et Mme Havet, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que sur des anciennes décharges

La parole est à M. Michel Canévet.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Comme les amendements suivants, il s’agit d’un amendement de repli par rapport à la position que j’ai présentée précédemment.

Sur les anciennes décharges, a fortiori lorsque celles-ci sont situées très loin du littoral, il n’y a absolument aucun impact pour le littoral, et il importe que ces terrains puissent servir à quelque chose.

Il y a des exemples très concrets. J’ai cité tout à l’heure Fouesnant, qui sert dorénavant de précédent pour empêcher tout autre projet de se réaliser, mais il y a d’autres cas dans le Finistère, comme dans les communes de Pouldreuzic ou de Concarneau. Il s’agit également d’anciennes décharges qui ont été réhabilitées, mais qui ne peuvent servir à rien, notamment pas à l’activité agricole. Elles pourraient donc opportunément servir à la production photovoltaïque.

Tel est l’objet de l’amendement n° 151 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 152 rectifié ter, présenté par MM. Canévet, Duffourg, Henno, Kern, Levi, Moga et J.M. Arnaud, Mmes Gacquerre et Morin-Desailly, M. Delcros et Mme Havet, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que sur des anciennes carrières

La parole est à M. Michel Canévet.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Cet amendement vise les anciennes carrières, qui peuvent également être utiles. Je suis d’ailleurs d’accord avec notre collègue Dantec : s’il faut recourir à l’avis du Conservatoire du littoral à ce sujet, il n’y a aucun problème.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 153 rectifié ter, présenté par MM. Canévet, Duffourg, Henno, Kern, Levi, Moga et J.M. Arnaud, Mmes Gacquerre et Morin-Desailly, M. Delcros et Mme Havet, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que sur des anciens périmètres de protection de captage d’eau et ouvrages de captation d’eau de pluie

La parole est à M. Michel Canévet.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Au travers de cet amendement, je propose d’inclure dans le champ de l’article 9 les anciens périmètres de protection de captage d’eau.

Il existe aujourd’hui de vastes espaces qui se prêtent assez bien à la production d’énergie photovoltaïque. Je citais le cas de Goulien, au cap Sizun, à la pointe de la Bretagne, où l’on trouve un terrain de 30 hectares ne pouvant être consacré à l’agriculture et sur lequel huit éoliennes sont implantées. Pourquoi ne peut-on y installer des panneaux photovoltaïques afin de compléter le mix énergétique ? C’est en tout cas ce que demandent les élus et la population.

Au reste, l’acceptation des éoliennes par la population est telle que, lorsque celles-ci ont été enlevées pour être échangées, les habitants se sont inquiétés de savoir si elles seraient réinstallées, tant elles sont désormais inscrites dans le paysage ! On peut donc œuvrer davantage pour la production d’énergies renouvelables.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 479 rectifié bis, présenté par M. Canévet, Mme Havet, MM. Duffourg, Henno, Kern, Delcros, Moga, Levi et J.M. Arnaud et Mmes Gacquerre et Morin-Desailly, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

ou dans les zones de captage définies à l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, sans préjudice des mesures d’interdiction ou de réglementation prises sur le fondement de dispositions législatives ou réglementaires applicables dans ces zones

La parole est à M. Michel Canévet.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

Les amendements n° 600, 531 et 292 tendent à remettre en cause le remplacement, décidé en commission, de la notion de friche par celle de site dégradé. La notion de site dégradé permettra de cibler de plus nombreux sites, sans risque pour les paysages et pour la biodiversité. Je ne reviens pas sur la dérogation adoptée en commission, qui est très encadrée.

J’émets donc un avis défavorable sur ces trois amendements.

La demande d’extension formulée au travers de l’amendement n° 150 rectifié quater étant satisfaite par l’amendement adopté en commission, qui visait à étendre le périmètre de l’article 9 aux sites dégradés, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

La commission a souhaité que la liste des sites dégradés concernés par l’article 9 soit fixée par décret, après avis de l’organe délibérant de l’EPCI concerné, s’il est compétent en matière de PLU, ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée. Je souhaite que ces communes soient consultées même si elles ne sont pas compétentes en matière de PLU ou si elles ne sont pas couvertes par un PLU.

Tel est le sens de l’amendement n° 560 rectifié de M. Chauvet, qui a donc fait l’objet d’un avis favorable de la commission. Celle-ci a en revanche émis un avis défavorable sur les amendements n° 53 rectifié bis et 178 rectifié, qui sont proches, mais non identiques.

J’aborde maintenant l’amendement n° 293. Dans le cadre de l’examen de la proposition de loi que j’avais déposée, nous avions prévu un avis du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres sur la liste des sites éligibles à une dérogation à la loi Littoral.

J’avais alors interrogé le Gouvernement sur ce point, dans le cadre des travaux préparatoires et, en réponse au questionnaire que j’avais adressé aux services du ministère, il m’avait été indiqué que « les missions dévolues au Conservatoire [n’habilitaient pas ce dernier] à donner un avis sur le décret qui listera[it] les friches dans lesquelles la dérogation à la loi Littoral aura[it] vocation à s’appliquer. C’est la raison pour laquelle cette concertation a[vait] été retirée. Si elle [avait été] maintenue, elle [aurait nécessité] de modifier les missions mêmes du Conservatoire, ce qui n’[était] pas l’objectif recherché par la mesure. »

Par conséquent, la commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 293.

Pour ce qui a trait à l’amendement n° 295, il se trouve que j’ai eu accès à un certain nombre d’études portant sur les projets de développement d’énergie dans les bassins concernés. Cela correspond à des projets très ciblés ; il ne s’agit nullement, contrairement à ce que l’on pourrait croire en écoutant notre collègue Ronan Dantec, de couvrir la Camargue de panneaux photovoltaïques au sol ou sur des bassins.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Je le sais très bien et je n’ai jamais dit cela !

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

Il s’agit de sites très localisés, extrêmement saturés en saumure et dont, selon les études que j’évoquais, la biodiversité ne souffrirait pas des installations envisagées. J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

La disposition proposée au travers de l’amendement n° 631 rectifié impliquerait que des installations dont l’emprise au sol se trouverait partiellement en zone Littoral pourraient être autorisées sur des sites qui ne sont pas dégradés. Ce n’est évidemment pas l’objet du présent article, qui, certes, crée une voie dérogatoire, mais qui pose un cadre protecteur. J’émets donc également un avis défavorable.

L’extension, via l’amendement n° 151 rectifié ter, du dispositif de l’article 9 aux anciennes décharges me semble satisfaite par l’amendement adopté en commission qui visait les sites dégradés. La commission a donc émis un avis défavorable à son sujet, ainsi que sur l’amendement n° 152 rectifié ter, qui est également satisfait.

Les dispositions de l’amendement n° 153 rectifié ter suscitent quelques interrogations. En effet, les anciens périmètres de captage me semblent aller au-delà du périmètre des sites dégradés que nous avons défini en commission. En outre, dans la mesure où ces périmètres de captage ne sont pas considérés comme des sites dégradés, une installation dans un tel secteur serait exonérée des encadrements et garde-fous prévus à l’article 9.

D’où l’avis défavorable de la commission sur cet amendement, ainsi que sur l’amendement n° 479 rectifié bis.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Le Gouvernement soutient évidemment son amendement n° 600, qui vise, je me permets d’insister sur ce point, à sécuriser le texte au regard du contrôle du Conseil constitutionnel.

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 531, dont le I vise à substituer la notion de friche, qui est définie par la loi, à celle de site dégradé, qui ne l’est pas et qui fait courir au texte un risque par rapport au contrôle de constitutionnalité. En revanche, et cela répondra à la question de M. le rapporteur, la consultation du Conservatoire national du littoral, prévue au II de cet amendement, ne nous paraît pas nécessaire, puisque cela ne relève pas des missions de cet organisme.

Le Gouvernement est, forcément, favorable à l’amendement n° 292, qui a pour objet de substituer la notion de friche à celle de site dégradé.

L’amendement n° 150 rectifié quater tend à étendre la dérogation de l’article 9 aux décharges et aux carrières – cela ne pose aucun problème, mais c’est satisfait, j’y reviendrai –, mais également aux anciens périmètres de protection de captage d’eau et ouvrages de captation d’eau de pluie. Or ces dernières zones étant souvent naturelles, il ne nous paraît pas approprié de prévoir cette extension. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

J’émets également un avis défavorable sur l’amendement n° 53 rectifié ter.

L’amendement n° 560 rectifié est partiellement satisfait ; j’émets un avis défavorable.

La consultation des communes que l’amendement n° 178 rectifié vise à prévoir existe déjà. Cet amendement étant satisfait, le Gouvernement y est défavorable.

L’amendement n° 293 a pour objet de prévoir un avis du Conservatoire national du littoral, en dehors des missions de cet organisme, d’où l’avis défavorable du Gouvernement.

L’amendement n° 669 étant satisfait, le Gouvernement vous demande de bien vouloir le retirer, monsieur le rapporteur.

Le Gouvernement a également émis un avis défavorable sur l’amendement n° 295.

Il a émis une demande de retrait sur l’amendement n° 631 rectifié.

Enfin, monsieur Canévet, vous avez « découpé » votre amendement n° 150 rectifié quater en plusieurs amendements de repli. Je le disais, les amendements n° 151 rectifié ter et 152 rectifié ter, qui visent respectivement les anciennes décharges et les anciennes carrières, sont satisfaits, donc l’avis du Gouvernement à leur sujet est défavorable. Quant à l’amendement n° 153 rectifié ter, j’ai expliqué pourquoi nous sommes défavorables à l’extension du dispositif aux périmètres de protection de captage d’eau et ouvrages de captation d’eau de pluie.

Il en va de même pour les zones de captage d’eau, visées par l’amendement n° 479 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Je ne suis pas du tout d’accord avec l’affirmation selon laquelle certains de mes amendements seraient satisfaits.

D’une part, la notion de friche est définie à l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme, selon lequel « on entend par “friche” tout bien […] inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables ».

D’autre part, pour ce qui concerne la notion de site dégradé, il est précisé, à l’alinéa 6 de l’article 9 du projet de loi, qu’il faut « justifier que le projet […] est préférable […] à un projet de renaturation, lorsque celui-ci est techniquement réalisable ». Or, dans le cas des décharges, la renaturation a déjà eu lieu, puisqu’il y avait une obligation de « renaturer » les anciennes décharges. Par conséquent, il n’est plus possible de justifier que ce n’est pas à faire.

Par ailleurs, tous les garde-fous sont présents, puisque, en premier lieu, la liste des sites concernés doit être fixée par décret, donc l’État a bien la main ; en deuxième lieu, la préfecture doit autoriser chaque installation ; en troisième lieu, les dispositifs prévus dans le texte pour garantir la protection de la nature et de la biodiversité s’appliqueront. Tout cela garantit que l’impact pour l’environnement sera le plus limité possible.

En revanche, avec la rédaction retenue par la commission, si le projet de loi ne prévoit pas explicitement que les anciennes décharges peuvent accueillir des installations photovoltaïques, la « jurisprudence Fouesnant » entraînera leur exclusion systématique du dispositif.

On limitera alors, il faut en être conscient, le champ de ce dispositif à 20 sites – autant dire à rien –, sur les 1 170 communes littorales de France, alors que nous avons des terrains qui ne peuvent servir à l’agriculture et qui pourraient produire des énergies renouvelables.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Annick Billon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

Mes chers collègues, en cette heure tardive, je veux partager un rêve avec vous : j’aimerais que l’on résolve enfin cette question qui nous occupe depuis des années.

Ce sujet a fait l’objet d’un amendement, puis d’une proposition de loi de notre collègue Didier Mandelli, examinée en 2022.

Or il existe à l’île d’Yeu un projet d’installation d’un site photovoltaïque sur un ancien centre d’enfouissement et, depuis que je suis sénatrice, il n’a toujours pas vu le jour, alors qu’il aurait pu naître très rapidement. Après de nombreuses rencontres avec les services du ministère ou avec la préfecture, après des déplacements, après cet amendement et la proposition de loi précitée, nous semblions tous d’accord, mais nous n’avons toujours pas abouti…

Par conséquent, si nous pouvions nous entendre enfin ce soir pour encadrer ces projets, qui sont nécessaires, j’en serais ravie. L’île d’Yeu a besoin de cette énergie. De grâce, que ce soit la friche ou le site dégradé, trouvons enfin une notion adaptée pour avancer sur ce sujet ! La flambée des prix de l’énergie nous donne une obligation de résultat.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Cédric Vial, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Cédric Vial

Je regrette que mon amendement n° 53 rectifié bis ait fait l’objet d’un avis défavorable de la commission, mais notre collègue Chauvet, qui est rapporteur pour avis sur ce texte, a déposé un amendement similaire, car, avec des rédactions différentes, nous avons le même objectif.

Je retire donc mon amendement au profit de l’amendement n° 560 rectifié, qui, lui, a recueilli un avis favorable de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 53 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Mes chers collègues, j’y insiste, en réaction à ce que vient de dire Mme Billon, il faut revenir à la notion de friche, qui est beaucoup plus encadrée, donc juridiquement plus sécurisée.

Par ailleurs, je ne suis pas satisfait de l’avis de la commission sur mon amendement n° 295. J’avais bien compris, monsieur le rapporteur, que la Camargue n’allait pas se couvrir intégralement de panneaux photovoltaïques, flottants ou non, c’est évident.

Néanmoins, les sites dont nous parlons ont un potentiel très important de biodiversité. Ils étaient encore des sites importants d’accueil de flamants roses voilà quelques années. Dans de tels endroits, malgré l’enjeu des énergies renouvelables, la logique doit être la reconquête de la biodiversité, qui ne doit pas être passée par pertes et profits.

Je souhaite poser une question très précise à Mme la ministre, dont les avis étaient selon moi lacunaires, pour ne pas dire lagunaires

Sourires.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n ’ adopte pas l ’ amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, l’amendement n° 178 rectifié n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’amendement n° 293.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement est adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Mes chers collègues, nous avons examiné 188 amendements au cours de la journée ; il en reste 368 à étudier sur ce texte.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, vendredi 4 novembre 2022 :

À neuf heures trente, quatorze heures trente, le soir et, éventuellement, la nuit :

Suite du projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (procédure accélérée ; texte de la commission n° 83, 2022-2023).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le vendredi 4 novembre 2022, à zéro heure trente.

La commission des affaires sociales a désigné pour siéger à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant mesures d ’ urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi :

Mme Annie Le Houerou en remplacement de Mme Monique Lubin, membre titulaire ;

Mme Émilienne Poumirol en remplacement de Mme Annie Le Houerou, membre suppléante.

Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai d ’ une heure prévu par l ’ article 8 quater du règlement, ces candidatures sont ratifiées.