Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 379 rectifié, présenté par MM. Patient, Buis et Dennemont, Mme Duranton, M. Hassani, Mme Havet, M. Mohamed Soilihi, Mme Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :
Après l’article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 181-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181-9-… ainsi rédigé :
« Art. L. 181 -9 -…. – À compter de la réception par l’autorité administrative compétente du dossier de demande d’autorisation, celle-ci dispose d’un délai maximal d’un mois pour rendre sa décision sur la complétude et la régularité du dossier. L’examen de la complétude et de la régularité du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupés en un seul courrier.
« Après avoir invité le pétitionnaire à compléter ou à régulariser le dossier, et lorsqu’elle estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des éléments demandés, l’autorité administrative compétente rend une décision de dossier incomplet et/ou irrégulier par arrêté motivé.
« Lorsque l’autorité administrative compétente estime que le dossier est complet et régulier, elle en informe le pétitionnaire. L’absence de décision explicite sur la complétude et la régularité du dossier pendant cette période de un mois et, le cas échéant, après réception par l’administration des compléments apportés par le pétitionnaire, vaut décision implicite de dossier complet et régulier. »
La parole est à Mme Nadège Havet.