Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 3 novembre 2022 à 21h30
Production d'énergies renouvelables — Après l'article 1er ter, amendement 462

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 462 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Corbisez, Fialaire, Guérini et Guiol et Mme Pantel.

L’amendement n° 478 rectifié quater est présenté par MM. Moga, Kern et Levi, Mme Vermeillet, M. Louault, Mmes Saint-Pé et Jacquemet et M. Delahaye.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 1er ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 181-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181-9-… ainsi rédigé :

« Art. L. 181 -9 - … . – À compter de la réception par l’autorité administrative compétente du dossier de demande d’autorisation, celle-ci dispose d’un délai maximal d’un mois pour rendre sa décision sur la complétude et la régularité du dossier. L’examen de la complétude et de la régularité du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupées en un seul courrier.

« Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser le dossier, et lorsqu’elle estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des éléments demandés, l’autorité administrative compétente rend une décision de dossier incomplet et/ou irrégulier par arrêté motivé.

« Lorsque l’autorité administrative compétente estime que le dossier est complet et régulier, elle en informe le pétitionnaire. L’absence de décision explicite sur la complétude et la régularité du dossier pendant cette période d’un mois et, le cas échéant, après réception par l’administration des compléments apportés par le demandeur, vaut décision implicite de dossier complet et régulier. »

La parole est à M. Henri Cabanel, pour présenter l’amendement n° 462 rectifié bis.

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