Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 3 novembre 2022 à 21h30
Production d'énergies renouvelables — Après l'article 1er ter, amendement 149

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

L’amendement n° 149 rectifié quater, présenté par MM. Canévet et Duffourg, Mme Férat, MM. Henno, Kern, Levi, Moga et J.M. Arnaud, Mmes Gacquerre et Morin-Desailly et MM. Delcros et Folliot, est ainsi libellé :

Après l’article 1er ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 181-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181-9-… ainsi rédigé :

« Art. L. 181 -9 -… - À compter de la réception par l’autorité administrative compétente du dossier de demande d’autorisation portant sur l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable et bas carbone, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, d’ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’électricité, d’installations de production et de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l’article L. 811-1 du code de l’énergie ou d’installations de stockage d’énergie aux fins d’alimentation électrique, celle-ci dispose d’un délai maximal d’un mois pour rendre sa décision sur la complétude et la régularité du dossier. L’examen de la complétude et de la régularité du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupés en une seule demande.

« Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser son dossier dans un délai qu’il fixe, et lorsqu’elle estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des compléments apportés, l’autorité administrative compétente rend une décision motivée d’incomplétude et/ou d’irrégularité du dossier.

« Lorsque l’autorité administrative compétente estime que le dossier est complet et régulier, elle en informe le pétitionnaire. L’absence de décision explicite sur la complétude et la régularité du dossier à l’issue de la période d’un mois précitée et, le cas échéant, après réception par l’administration des compléments apportés par le demandeur, vaut décision implicite déclarant complet et régulier le dossier. »

La parole est à M. Michel Canévet.

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