L’amendement n° 454 rectifié, présenté par M. Savin, Mme Dumont, MM. Savary et Charon, Mme Canayer, MM. Daubresse, Anglars, Perrin, Rietmann et Karoutchi, Mmes Puissat et Muller-Bronn, MM. Cardoux, Genet et Frassa, Mmes Schalck et Gruny, M. Somon, Mmes Imbert, Dumas, Noël et Drexler, MM. Brisson, Tabarot, Burgoa, Chatillon et Pellevat, Mme Belrhiti, M. Calvet, Mme Borchio Fontimp et MM. Bouchet et Laménie, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le I de l’article L. 122-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque tout ou partie des résultats de l’étude d’impact produite par le maître d’ouvrage est contesté par l’autorité compétente, et que cette contestation est de nature à entraîner une décision de refus d’autorisation, ou des prescriptions notablement différentes de celles que le maître d’ouvrage a proposées pour réduire, compenser ou éviter les incidences du projet sur l’environnement, l’autorité doit motiver sa contestation en énonçant les circonstances de fait ou de droit ainsi que les éléments techniques et scientifiques qui la fondent. » ;
La parole est à M. Laurent Somon.