La reconnaissance automatique de la condition de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) constitue une sérieuse régression environnementale. Cette automaticité ne permet pas l’évaluation de l’opportunité écologique de la réalisation des projets concernés et concurrence différents objectifs environnementaux, notamment ceux de protection de la biodiversité, ainsi que les objectifs de développement durable (ODD), auxquels la France a souscrit.
Reconnaître prématurément cette RIIPM à un stade où l’état initial de l’environnement et les impacts du projet ne sont pas encore précisément connus est contraire à l’esprit de la directive Natura 2000, telle qu’elle est interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
Cet amendement vise donc à supprimer cet article dans son intégralité, afin de maintenir l’évaluation de l’opportunité écologique de la réalisation des projets concernés.