Le Gouvernement n’a pas du tout la même lecture de cet amendement.
La raison impérative d’intérêt public majeur est la première des trois conditions nécessaires à la délivrance d’une dérogation « espèces protégées », examinée par le juge dans le cadre d’un contentieux. Il s’agit bien d’une notion distincte, nettement plus restrictive, de celle de déclaration d’utilité publique.
Le dispositif proposé dans cet article doit permettre de stabiliser le critère de raison impérative d’intérêt public majeur, dès la déclaration d’utilité publique, pour les opérations reconnues d’utilité publique nécessitant, en outre, une dérogation « espèces protégées ».
Contrairement à ce qui est indiqué dans l’objet de cet amendement, le III de l’article 4 ne prévoit pas la reconnaissance automatique de la raison impérative d’intérêt public majeur pour l’ensemble des projets faisant l’objet d’une DUP.
Il semble qu’une confusion ait eu lieu s’agissant du lien entre DUP et RIIPM. Cette disposition offre uniquement au pétitionnaire la possibilité de demander à l’autorité compétente de reconnaître, dès la déclaration d’utilité publique, la RIIPM attachée à son projet.
Sur ce point, la rédaction de l’article n’entraîne aucune automaticité. Il appartiendra toujours à l’autorité de délivrance de la DUP compétente d’apprécier, au cas par cas, si un projet peut être reconnu comme répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur ou si, au contraire, il ne présente pas les garanties suffisantes pour l’être.
Le renvoi à un décret en Conseil d’État prévu par le projet de loi permettra au pouvoir réglementaire de fixer les conditions de procédures nécessaires à la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique.