L’article 5 rend systématique la régularisation en cas d’illégalité d’une autorisation environnementale. Or le juge dispose déjà de ce pouvoir de régularisation.
Cette disposition comporte un risque : si l’on poursuit l’exécution d’une décision environnementale sans attendre que la procédure qui aurait dû mener à cette autorisation soit correctement mise en œuvre, des dégâts irrémédiables peuvent être causés. La régularisation pourrait conduire à ce que des mesures d’évitement ou de réduction des impacts soient prescrites dans le cadre du bon déroulé de la procédure. Si les travaux ont déjà eu lieu, il sera trop tard pour mettre en œuvre ces prescriptions.
C’est pourquoi cet amendement vise à compléter cette disposition en prévoyant que le sursis à statuer soit obligatoirement accompagné d’une suspension de l’autorisation, pour éviter que des travaux soient poursuivis en méconnaissance de la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) qui pourrait être identifiée lors de la régularisation.