L’amendement n° 649 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Après l’alinéa 4
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 111-91 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. − Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution élaborent des modèles de contrat d’accès au réseau qu’ils soumettent pour approbation à la Commission de régulation de l’énergie et pour information au ministre chargé de l’énergie.
« Ces modèles sont révisés à l’initiative du gestionnaire de réseau concerné ou à la demande de la Commission de régulation de l’énergie.
« En application du présent article, pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients et le gestionnaire de réseau de transport, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision de rejet. Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision d’acceptation. »
II. - Alinéa 6
1° Avant chaque occurrence des mots :
de distribution
insérer les mots :
de transport et
2° Remplacer les mots :
les gestionnaires d’installations de production ou de consommation d’électricité
par les mots :
les utilisateurs du réseau, prévus à l’article L. 111-91
III. - Après l’alinéa 7
Insérer dix-neuf alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 321-7 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« L’autorité administrative fixe une capacité globale pour le schéma de façon à permettre le raccordement d’installations de production à partir de sources d’énergies renouvelables sur une durée de dix à quinze ans. La définition de cette capacité globale tient compte de la programmation pluriannuelle de l’énergie, des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables lorsqu’ils ont été fixés en application du L. 141-5-1, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou du schéma régional en tenant lieu et de la dynamique de développement des énergies renouvelables dans la région, résultant notamment des prévisions d’installations de production d’énergies renouvelables déclarées auprès du gestionnaire du réseau public de transport et des projections de demandes de raccordement des installations de production de faible puissance. »
b) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou renforcer pour mettre à disposition de la production à partir de sources d’énergies renouvelables la capacité globale de raccordement prévue à l’alinéa précédent. Il assure la pertinence technico-économique des investissements à réaliser par les gestionnaires de réseau. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et leurs annexes et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne pour chacun d’eux, qu’ils soient existants ou à créer, les capacités d’accueil de production permettant de réserver la capacité globale fixée pour le schéma, ainsi que la part indicative des capacités qui bénéficieront aux installations exemptées du paiement de la quote-part, compte tenu de la faible puissance de l’installation, en application de l’article L. 342-12. Il évalue le coût prévisionnel d’établissement des capacités d’accueil nouvelles nécessaires. Il précise les ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation doivent être engagés dès l’approbation de la quote-part du schéma. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel ainsi que celles de détermination des ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation devront être engagés dès l’approbation de la quote-part du schéma sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution. Le schéma peut, pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, comprendre un volet spécifique à plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, à un niveau infrarégional. Le schéma est notifié à l’autorité administrative compétente de l’État qui approuve le montant de la quote-part unitaire définie par ce schéma. »
« À compter de l’approbation de la quote-part unitaire du schéma par l’autorité administrative et pendant une durée définie par décret sans qu’elle ne puisse excéder un an, les demandes de raccordement au réseau de transport d’électricité d’installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable ne peuvent bénéficier des capacités prévues par le schéma que si ces demandes correspondent aux prévisions d’installations déclarées préalablement au gestionnaire de réseau et prises en compte pour définir les créations ou renforcements d’ouvrages à inscrire dans le schéma lors de son élaboration. »
…° L’article L. 322-8 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, après les mots : “non discriminatoires, ”, sont insérés les mots : « le raccordement et » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, le gestionnaire du réseau public élabore un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, dans les conditions prévues par l’article L. 321-7. » ;
…° L’article L. 342-1 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d’énergie renouvelable, il s’inscrit dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l’article L. 321-7 ou L. 322-8 pour la France métropolitaine, ou à l’article L. 361-1 dans les départements et les régions d’outre-mer. Dans ces cas, le raccordement comprend les ouvrages propres à l’installation ainsi qu’une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma. Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement d’une installation de production d’énergie renouvelable ne s’inscrit pas dans un schéma lorsque cette installation fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311-10, ou lorsque les investissements à réaliser par les gestionnaires de réseau pour raccorder cette installation ne respectent pas les conditions technico-économiques mentionnées à l’article L. 321-7. » ;
b) Au dernier alinéa, la seconde phrase est ainsi rédigée : « Leur consistance est précisée par décret. » ;
…° Le deuxième alinéa de l’article L. 342-8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les méthodes de calcul des coûts de la contribution mentionnée à l’alinéa précédent, établies par chaque gestionnaire de réseau de plus de 100 000 clients, sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie.
« Les méthodes de calcul des coûts de la contribution établies par les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients sont notifiées à la Commission de régulation de l’énergie. Ces dernières entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l’énergie formulée dans le même délai. » ;
…° Après l’article L. 342-12, il est inséré un article L. 342-… ainsi rédigé :
« Art. L. 342-14. - Lorsque les travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité sont destinés à desservir une installation de production, le maître d’ouvrage du raccordement peut, sur demande et aux frais exclusifs du producteur, inclure dans le périmètre de ses travaux ceux relatifs à la pose des lignes en fibre optique nécessaires à la desserte de l’installation de production.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »
IV – Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
dans des conditions précisées par décret
La parole est à Mme la ministre.