L’objet de cet amendement est de rétablir l’article 9 dans sa rédaction initiale, en l’adaptant pour tenir compte des débats en commission.
L’amendement vise à permettre un équilibre entre les enjeux liés à la préservation des espaces littoraux et le développement des énergies renouvelables. En effet, le texte adopté en commission conduit à admettre une dérogation à la loi Littoral dont le champ est considérable, ce qui nous semble fragiliser la constitutionnalité de la mesure.
Il convient de le rappeler, le Conseil constitutionnel exerce, depuis deux décisions de 2017 et 2018, un contrôle sur les adaptations de la loi Littoral au regard de la Charte de l’environnement. Il veille donc à ce que les dérogations soient strictement proportionnées. C’est la raison pour laquelle le dispositif doit demeurer équilibré et limité, au risque d’être entièrement censuré par le Conseil constitutionnel en cas de saisine, ce qui n’est pas notre objectif.
Dans ce contexte, l’emploi du terme « friches » présente tout son intérêt, en ce qu’il permet de s’appuyer sur une notion désormais définie dans le code de l’urbanisme, à la suite de l’adoption de la loi Climat et résilience. Cela permet d’éviter les difficultés d’interprétation que poserait le recours à la notion de sites dégradés, qui n’est pas définie par les textes.
Cette notion permet déjà d’englober une grande variété de sites, tels que les espaces déjà artificialisés, les anciennes carrières ou encore les anciennes décharges. Elle est donc susceptible d’inclure un grand nombre de sites dégradés, sans qu’il soit besoin de viser expressément cette notion aux contours imprécis.
Par ailleurs, le texte adopté en commission conduit également à étendre le dispositif à d’autres types d’ouvrages, dont les installations solaires thermiques, les installations de stockage d’énergie et les installations d’hydrogène bas-carbone. Toujours dans le souci de garantir la constitutionnalité du dispositif, le présent amendement vise à procéder à quelques ajustements, afin d’aboutir à une rédaction équilibrée.
Il s’agit tout d’abord de supprimer la mention relative aux installations de production d’hydrogène bas-carbone. En effet, aucune difficulté d’implantation, liée à l’application de la loi Littoral, d’une telle installation n’a été identifiée, à l’exception des installations d’hydrogène renouvelable couplées aux ouvrages de production d’énergie photovoltaïque implantés sur un étang de saumure saturée ; cette exception, vous me l’accorderez, est assez restrictive…
Aussi, une dérogation au principe de continuité de la loi Littoral n’est pas justifiée pour ce type d’ouvrage.
Nous proposons en outre d’assortir d’une garantie l’extension du dispositif aux installations de stockage de l’énergie produite sur le même site, afin que les ouvrages soient conçus de façon à minimiser l’impact paysager.
Enfin, il convient de préciser que les collectivités seront associées au processus d’élaboration du décret fixant les sites concernés par le dispositif. La mention de la consultation obligatoire du maire ou, le cas échéant, du président de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme n’est en revanche pas utile, puisque cette consultation est déjà prévue en vertu du droit existant ; une telle disposition aurait donc pour effet d’alourdir la procédure de délivrance.
Bref, la rédaction que nous proposons a vocation à sécuriser les avancées introduites par la commission.