Il s’agit, là aussi, de revenir à la rédaction initiale, qui renvoyait à la notion de friche, sur laquelle on avait trouvé un consensus.
Il faut toujours être extrêmement prudent quand on touche à la loi Littoral. La friche est définie à l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme. Cette notion est claire. En revanche, un « site dégradé », je ne sais pas ce que c’est, ni jusqu’où cela s’étend. Nous proposons donc de revenir à la notion de friche.
J’ai bien entendu les propos de Mme la ministre, qui propose elle aussi de renvoyer à ce terme ; si l’amendement du Gouvernement était adopté, le nôtre serait sans doute satisfait.
Par ailleurs, je comprends bien ce qui légitime l’extrême limitation de la production et du stockage d’énergies renouvelables, mais pourquoi ne raisonnons-nous pas de la même manière sur la RIIPM, la raison impérative d’intérêt public majeur ? Il y a deux poids, deux mesures…
Nous pourrons peut-être y revenir au cours de la navette parlementaire.