Le présent amendement a pour objet de consolider l’avis préalable des communes, introduit sur l’initiative de la commission, concernant l’implantation d’ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire dans des sites dégradés.
Pour ce faire, il tend à préciser que les communes sont consultées, même si elles ne sont pas compétentes en matière de PLU ou ne sont pas couvertes par un PLU.