Je ne suis pas du tout d’accord avec l’affirmation selon laquelle certains de mes amendements seraient satisfaits.
D’une part, la notion de friche est définie à l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme, selon lequel « on entend par “friche” tout bien […] inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables ».
D’autre part, pour ce qui concerne la notion de site dégradé, il est précisé, à l’alinéa 6 de l’article 9 du projet de loi, qu’il faut « justifier que le projet […] est préférable […] à un projet de renaturation, lorsque celui-ci est techniquement réalisable ». Or, dans le cas des décharges, la renaturation a déjà eu lieu, puisqu’il y avait une obligation de « renaturer » les anciennes décharges. Par conséquent, il n’est plus possible de justifier que ce n’est pas à faire.
Par ailleurs, tous les garde-fous sont présents, puisque, en premier lieu, la liste des sites concernés doit être fixée par décret, donc l’État a bien la main ; en deuxième lieu, la préfecture doit autoriser chaque installation ; en troisième lieu, les dispositifs prévus dans le texte pour garantir la protection de la nature et de la biodiversité s’appliqueront. Tout cela garantit que l’impact pour l’environnement sera le plus limité possible.
En revanche, avec la rédaction retenue par la commission, si le projet de loi ne prévoit pas explicitement que les anciennes décharges peuvent accueillir des installations photovoltaïques, la « jurisprudence Fouesnant » entraînera leur exclusion systématique du dispositif.
On limitera alors, il faut en être conscient, le champ de ce dispositif à 20 sites – autant dire à rien –, sur les 1 170 communes littorales de France, alors que nous avons des terrains qui ne peuvent servir à l’agriculture et qui pourraient produire des énergies renouvelables.