L'article L. 521-16 du code de l'énergie instaure le régime dit des « délais glissants », sous lequel sont placées les concessions échues et non renouvelées. Les amendements identiques COM-74 rectifié bis et COM-344 rectifié prévoient l'inscription des investissements réalisés par le concessionnaires et nécessaires pour assurer le maintien en bon état de marche de la future exploitation sur un compte dédié, dont la partie non-amortie est remboursée par le concessionnaire retenu au concessionnaire précédent. Cette disposition est ambiguë car elle prévoit de nouvelles obligations plutôt que de nouvelles simplifications. Pour autant, elle peut contribuer à maintenir une dynamique d'investissements pérennes dans les territoires. Avis de sagesse.