Cet amendement vise à faire cesser la contrariété des dispositions existantes vis-à-vis du droit européen, afin de permettre de nouveau l’application d’un régime en partie dérogatoire au bénéfice des moulins à eau régulièrement installés sur les cours d’eau inscrits en liste 2.
À cette fin, l’amendement tend à compléter l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement en précisant que le régime d’exemption peut être assorti de prescriptions complémentaires en matière de continuité écologique, afin d’assurer le respect des prescriptions et objectifs de la directive-cadre sur l’eau, ainsi que du règlement (CE) 1100/2007 du 18 septembre 2007, dit règlement Anguilles.