Ces amendements visent à faire perdurer l’exonération des obligations posées au titre de la continuité écologique pour les cours d’eau classés en liste 2, exonération que le Conseil d’État vient de déclarer non conforme aux obligations européennes de la France.
L’article L. 214-18-1 du code de l’environnement introduit une exception par rapport à l’article L. 214-17, qui impose d’examiner au cas par cas les impacts des ouvrages situés sur 11 % des cours d’eau métropolitains, où l’enjeu de continuité écologique a été jugé prioritaire. Le Conseil d’État, par sa décision du 28 juillet 2022, a constaté l’inconventionnalité de l’article L. 214-18-1, qui exonérait tous les moulins des obligations d’équipement permettant d’assurer le respect des obligations de continuité écologique. Ainsi, le Conseil d’État a estimé que les ouvrages ne pouvaient pas être exonérés des obligations d’équipement pour la continuité écologique de manière générale.
La première phrase que ces amendements tendent à insérer dans l’article L. 214-18-1 revient à appliquer ce qui est déjà prévu par l’article L. 214-17 ; elle est donc inutile.
La disposition proposée est également contraire au sens de l’arrêt du Conseil d’État, car elle reporte sur l’État la charge de la preuve de l’impact de l’ouvrage sur le milieu et crée une rupture d’égalité injustifiée vis-à-vis de tout autre barrage que des moulins ayant les mêmes caractéristiques physiques, ou vis-à-vis de centrales hydroélectriques plus puissantes qui se situeraient sur le même cours d’eau. Or la puissance espérée de ces moulins n’a rien d’équivalent.
C’est pourquoi l’avis du Gouvernement est défavorable.