La commission a introduit la facilitation des augmentations de puissance des installations hydrauliques concédées, qu’elle avait d’ailleurs assouplies par la loi Énergie-climat en 2019 et par la loi Climat et résilience en 2021. Elle est donc tout à fait favorable à ce type de dispositifs.
En revanche, les modifications proposées par les auteurs de cet amendement ne sont pas souhaitables.
D’une part, si la commission a fait référence à « une menace grave pesant sur la sécurité d’approvisionnement », c’est pour tirer les conséquences de la décision du 12 août 2022 du Conseil constitutionnel sur la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Le Conseil constitutionnel a précisé que certaines mesures nécessaires à la sécurité d’approvisionnement énergétique ne pouvaient être compatibles avec la Charte de l’environnement, qui a valeur constitutionnelle, que dans le cas d’une menace grave. Il n’est donc pas opportun de remplacer les termes de « menace grave » par ceux de « fortes tensions ». Cela fragiliserait le dispositif.
D’autre part, l’amendement tend à introduire une référence erronée aux installations hydrauliques concédées, qui sont visées non pas par l’article L. 511-6-1 du code de l’énergie, mais par son article L. 511-5. Nous ne saurions donc plus à quelles installations la mesure s’appliquerait.
Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.