L’article L. 211-2 du code de l’énergie définit les énergies renouvelables, parmi lesquelles se trouve le gaz de décharge.
La suppression d’une telle mention, qui est proposée par les auteurs de l’amendement, n’est pas souhaitable. D’une part, cela créerait une différence peu justifiée entre le biogaz et le gaz de récupération, qui resteraient considérés comme des énergies renouvelables. D’autre part, cela serait contraire à l’article 19 du projet de loi, qui a institué un cadre législatif précis pour le gaz bas-carbone, en lui appliquant par ailleurs un seuil strict d’émissions de gaz à effet de serre (GES).
La commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.