Ces deux amendements identiques tendent à préciser que l’électricité produite dans le cadre d’opérations d’autoconsommation individuelles ou collectives peut être utilisée par un électrolyseur.
En l’état actuel du droit, les articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de l’énergie n’excluent pas par principe la possibilité pour un propriétaire de participer à de telles opérations.
À l’inverse, le raccordement indirect, mentionné dans l’objet de l’amendement, est prohibé. De plus, les besoins de mutualisation pourront être couverts, dans le cadre de plateformes industrielles, par l’article 16 duodecies, adopté par la commission.
Dans la mesure où les amendements codifient le droit existant plus qu’ils ne le modifient, la commission a émis un avis de sagesse.