L’amendement n° 461 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 277 rectifié, présenté par MM. Gontard, Dantec, Salmon, Fernique, Labbé, Benarroche, Breuiller et Dossus, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 315-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315-1- ainsi rédigé :
« Art. L. 315-1-1 – Une batterie virtuelle est la capacité pour un autoconsommateur de bénéficier sans frais, dans les périodes où son installation ne produit pas, d’une fourniture d’électricité couvrant ses besoins de consommation, dans la limite du volume des injections, telles que définies par l’article 315-5, qu’il a opéré sur le réseau.
« Cette fourniture d’électricité sans frais est plafonnée à 3 kilowatts par heure crête. »
II. – Après l’article L. 224-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 224-5 -…. – Les fournisseurs d’électricité doivent proposer une offre à destination des autoconsommateurs prévus à l’article L. 315-1 du code de l’énergie incluant un système de batterie virtuelle telle que définie à l’article L. 315-1-1 du même code. »
La parole est à M. Guillaume Gontard.