La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a autorisé la participation des collectivités au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée produisant des énergies renouvelables. Cette mesure visait à encourager les investissements dans les énergies renouvelables et donc à contribuer à la transition énergétique ainsi qu’à l’atteinte des objectifs environnementaux de la France.
Toutefois, la direction générale des collectivités locales (DGCL) a adopté une interprétation stricte de cette disposition en interdisant aux communes et aux intercommunalités dont elles sont membres de participer conjointement à une même société de production d’énergies renouvelables. La DGCL considère en effet que la compétence « production d’énergies renouvelables » doit être soit exercée par une commune, soit transférée à son intercommunalité, et, à ce titre, que les deux ne peuvent pas investir conjointement dans la production d’énergies renouvelables. Or l’article 109 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte ne mentionne, à aucun moment, la répartition des compétences entre communes et intercommunalités. Il indique également que « les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société […] », ce qui traduit bien l’intention du législateur de permettre aux communes et aux intercommunalités d’investir ensemble en faveur de la transition énergétique.
Par ailleurs, permettre aux communes accueillant les projets, ou aux communes voisines qui en connaissent également les effets sur leur territoire, d’être intéressées directement dans les projets d’énergies renouvelables, contribue, une fois de plus, à l’acceptabilité des projets et facilite leur appropriation par les collectivités et leur population.