Intervention de Pascale Gruny

Réunion du 4 novembre 2022 à 21h30
Production d'énergies renouvelables — Après l'article 18 ter, amendement 67

Photo de Pascale GrunyPascale Gruny, président :

Je suis saisie de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 67 rectifié quinquies, présenté par MM. Pla, Bouad et Bourgi, Mme Briquet, M. Cardon, Mme Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Le Houerou, M. Mérillou, Mme Monier et M. Temal, est ainsi libellé :

Après l’article 18 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « vent et » sont remplacés par les mots : « vent, aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023 » et les mots : « à l’article 1519 D » sont remplacés par les mots : « aux articles 1519 D et 1516 F » ;

b) A la première phrase du second alinéa, le mot : « vent, » est remplacé par les mots : « vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023 » et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux « 50 % » ;

2° L’article 1379-0 bis est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du V, la référence : « 1519 F, » est supprimée ;

b) Le V bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F ; »

3° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « de la composante » sont remplacés par les mots : « des composantes » et les mots : « prévue à l’article 1519 D qui n’est pas affectée » sont remplacés par les mots : « prévues aux articles 1519 D et 1519 F qui ne sont pas affectées » ;

b) Au 4°, remplacer les mots : « et les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique prévues aux articles 1519 E et 1519 F » par les mots : « prévue à l’article 1519 E » ;

4° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. »

5° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Le c du 1 est ainsi rédigé :

« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, prévue à l’article 1519 F et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F » ;

b) Après le 1 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1…. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. »

II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Rémi Cardon.

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