L’amendement n° 60 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 207 rectifié quater, présenté par MM. Bas et Saury, Mme Berthet, MM. Tabarot et D. Laurent, Mme Dumas, MM. Bazin et Allizard, Mme Micouleau, MM. Sido, Savin, Bouloux et Darnaud, Mme Joseph, MM. Charon et Bonnus, Mme Gruny, MM. C. Vial, Genet, J.P. Vogel et Cuypers, Mme Belrhiti, M. Laménie, Mme Muller-Bronn, M. Gueret, Mme Schalck, M. Chevrollier, Mme Gosselin, MM. Courtial et Belin, Mme de Cidrac, MM. Frassa et Piednoir, Mme Deroche, MM. Reichardt, Cambon, Regnard et Sol, Mmes Richer, Garnier, Bellurot, Malet et Puissat, MM. Karoutchi et Brisson, Mme Demas, MM. Somon, J.B. Blanc, Perrin, Rietmann et Daubresse, Mme Jacques, MM. Burgoa, Bouchet, Anglars et Panunzi, Mmes M. Mercier et Petrus, MM. Cardoux, Sautarel, Calvet, Pellevat et Chatillon, Mme Borchio Fontimp, M. Favreau, Mmes F. Gerbaud, Imbert et Raimond-Pavero, M. Gremillet, Mmes Thomas, Canayer et Ventalon, M. Klinger, Mme Eustache-Brinio et M. Joyandet, est ainsi libellé :
Après l’article 18 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019 » sont supprimés ;
b) Au b, les mots : « installées à compter du 1er janvier 2019 » sont supprimés ;
2° Au 1 bis du I bis de l’article 1609 nonies C, les mots : «, installées à compter du 1er janvier 2019 » sont supprimés.
II. – Par dérogation au quatrième alinéa du 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le conseil d’un établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise avant le 1er juillet 2023, procéder à une réduction de l’attribution de compensation d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019 lorsque le montant de l’attribution a été calculé en prenant en compte le produit auparavant perçu par la commune au titre de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 D du même code. Le montant de cette réduction ne peut excéder celui pris en compte pour le calcul de l’attribution de compensation.
La parole est à M. Guillaume Chevrollier.