Intervention de Pascale Gruny

Réunion du 4 novembre 2022 à 21h30
Production d'énergies renouvelables — Article 17, amendement 235

Photo de Pascale GrunyPascale Gruny, président :

Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 235 rectifié bis est présenté par M. Chaize, Mme Saint-Pé, MM. Mouiller et Piednoir, Mmes Deroche, Puissat, Canayer et M. Mercier, MM. Daubresse, Belin, J.B. Blanc et Savary, Mme Di Folco, M. C. Vial, Mme Demas, M. Karoutchi, Mme Dumont, MM. Duffourg, Requier, Frassa et Sol, Mme Micouleau, M. de Nicolaÿ, Mmes L. Darcos et Chauvin, M. Sautarel, Mme Dumas, MM. D. Laurent, Brisson, Tabarot, Burgoa et Longeot, Mme de Cidrac, MM. Chatillon et B. Fournier, Mme Imbert, MM. Sido, Bouchet, Meignen et E. Blanc, Mme Lassarade et M. Klinger.

L’amendement n° 263 rectifié bis est présenté par MM. S. Demilly, Henno et Kern, Mmes Billon et Gacquerre, MM. Capo-Canellas et Hingray et Mme Belrhiti.

L’amendement n° 402 rectifié ter est présenté par MM. Genet, Cambon, Pellevat, Cuypers, Wattebled et Decool.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 11 à 22

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

2° Le chapitre IV du titre III du livre III est complété par une section ainsi rédigée :

« Section…

« Les contrats d’achat d’électricité renouvelable

« Art. L. 334 -…. – I. – Tout consommateur final ou tout gestionnaire de réseaux pour ses pertes peut, dans le cadre d’un contrat, acheter directement à un producteur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Ce contrat est désigné contrat d’achat d’électricité renouvelable.

« Sur le territoire métropolitain continental, le consommateur final ou le gestionnaire de réseaux pour ses pertes contribue, en fonction des caractéristiques de sa consommation dans le cadre du contrat d’achat d’électricité renouvelable à la sécurité d’approvisionnement en électricité en s’assurant du respect des dispositions du chapitre V du présent titre III.

« Par ailleurs, les parties au contrat d’achat d’électricité renouvelable sont responsables des écarts entre les injections et les soutirages d’électricité selon les conditions prévues à l’article L. 321-15.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.

« II. – Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés à l’article L. 1210-1 du code de la commande publique peuvent conclure le contrat visé au I dans le respect des règles prévues par ce code et en tenant compte de ses spécificités.

« En particulier, compte tenu de sa nature, l’objet de ce contrat peut être défini au moyen de spécifications techniques faisant mention d’un mode de production particulier ou d’une provenance ou origine déterminée conformément au code de la commande publique.

« La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. »

La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour présenter l’amendement n° 235 rectifié bis.

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