Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 236 rectifié ter est présenté par MM. Chaize, Mouiller et Piednoir, Mmes Deroche, Puissat, Canayer et M. Mercier, MM. Daubresse, Belin et Savary, Mme Di Folco, M. C. Vial, Mme Demas, MM. Karoutchi, Requier et Sol, Mme Micouleau, M. de Nicolaÿ, Mmes L. Darcos et Chauvin, MM. D. Laurent, Brisson, Tabarot, Burgoa, Longeot, Chatillon et B. Fournier, Mme Imbert, MM. Sido, Meignen et E. Blanc, Mme Lassarade et M. Klinger.
L’amendement n° 264 rectifié bis est présenté par MM. S. Demilly, Henno et Kern, Mmes Billon et Gacquerre, MM. Chasseing, Capo-Canellas et Hingray et Mme Belrhiti.
L’amendement n° 403 rectifié ter est présenté par MM. Genet, Pellevat, Cambon, Cuypers, Wattebled et Decool.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 24 à 31
Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :
5° Le titre IV du livre IV est ainsi modifié :
a) L’article L. 443-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Producteurs de gaz renouvelable vendant directement à des clients finals ou tout gestionnaire de réseaux pour ses pertes. » ;
b) Les articles L. 445-2 et L. 446-2 sont complétés par les mots : « ou à un client final ou gestionnaire de réseaux pour ses pertes dans le cadre d’un contrat d’achat de gaz renouvelable conformément aux dispositions de l’article L. 447-… » ;
c) Il est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Les contrats d’achat de gaz renouvelable
« Art. L. 447 -…. – I. – Tout client final ou tout gestionnaire de réseaux pour ses pertes peut, dans le cadre d’un contrat, acheter directement à un producteur du biogaz, du gaz renouvelable ou du gaz bas-carbone. Ce contrat est désigné contrat d’achat de gaz renouvelable.
« Les parties au contrat d’achat de gaz renouvelable s’assurent du respect des obligations incombant aux fournisseurs de gaz en vertu du présent code, notamment celles prévues à la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre Ier.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.
« II. – Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés à l’article L. 1210-1 du code de la commande publique peuvent conclure le contrat mentionné au I du présent article au I dans le respect des règles prévues par ce code et en tenant compte de ses spécificités.
« En particulier, compte tenu de sa nature, l’objet de ce contrat peut être défini au moyen de spécifications techniques faisant mention d’un mode de production particulier ou d’une provenance ou origine déterminée conformément au code de la commande publique.
« La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. » ;
La parole est à M. Cédric Vial, pour présenter l’amendement n° 236 rectifié ter.