Intervention de Pascale Gruny

Réunion du 4 novembre 2022 à 21h30
Production d'énergies renouvelables — Article 17, amendement 282

Photo de Pascale GrunyPascale Gruny, président :

L’amendement n° 282 rectifié bis, présenté par MM. Kern et Canévet, Mme Billon, MM. Duffourg, Levi et Bonnecarrère, Mme Saint-Pé, M. Le Nay et Mme Devésa, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. - Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent, pour répondre à leur besoin en électricité renouvelable, conclure :

1° Un marché public ou un contrat de concession avec un tiers mentionné à l’article L. 315-1 du code de l’énergie pour la mise en œuvre d’une opération mentionnée à cet article. Ce contrat peut confier au titulaire notamment l’installation, la gestion, l’entretien et la maintenance de l’installation de production pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur ;

2° Un marché public ou un contrat de concession pour consommer de l’électricité dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 315-2 du même code avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération. Dans le cas où, d’une part, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’est pas à l’initiative de la réalisation de l’opération et, d’autre part, ladite opération est la seule mise en œuvre dans le périmètre géographique fixé par l’arrêté visé à l’article L. 315-2 dudit code, le contrat peut être conclu en application de l’article R. 2122-3 ou du 1° de l’article R. 3121-6 du code de la commande publique.

Dans toutes ces hypothèses, la durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations.

La parole est à Mme Denise Saint-Pé.

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