Cet amendement vise à conditionner l’entrée en vigueur de mesures contenues dans l’article 17 du présent projet de loi à la confirmation par la Commission européenne, après notification préalable, de sa compatibilité avec la réglementation européenne.
L’article 17 institue des mesures en faveur du financement de la production des énergies renouvelables et de la fourniture à long terme d’électricité. Il a notamment pour objet de permettre l’application de ce régime particulier de déduction aux charges financières nettes engagées par les sociétés de capitaux agréées mentionnées à l’article 238 bis HV du code général des impôts. Il s’appuie pour cela sur l’article 212 bis du même code, qui établit des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale ayant une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.
L’article en discussion instaure un plafonnement de la déduction des charges financières nettes des entreprises au montant le plus élevé entre 30 % de leur résultat fiscal avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements et 3 millions d’euros.
Un régime particulier de déduction est par ailleurs prévu s’agissant des charges financières nettes afférentes aux financements de projets d’infrastructures publiques à long terme.
Ces mesures doivent être notifiées à la Commission européenne et préalablement approuvées par celle-ci, afin d’en sécuriser l’application.