L’amendement n° 671 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 28,
Insérer treize alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 311-13-6, il est inséré un article L. 311-13-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 311 -13 -7. – Les candidats retenus à l’issue de la procédure de mise en concurrence sont tenus de financer des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité ou du patrimoine local des communes situées à proximité du parc d’énergie renouvelable.
« Le montant de ce financement et ses modalités sont fixés dans le cahier des charges de l’appel d’offres. Le financement de ce projet peut être réalisé par la mise en place d’un fonds, ou par des versements à la fondation du patrimoine mentionnée à l’article L. 143-2 du code du patrimoine ainsi qu’à l’office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131-9-1 du code de l’environnement.
« Les modalités de fonctionnement de ce fonds et de ces versements, l’équilibre entre les actions en faveur du patrimoine culturel et du patrimoine naturel, ainsi que le critère de proximité pour l’éligibilité des communes concernées sont définis par un décret en Conseil d’État.
« Le cas échéant, le versement à ce fonds exprimé en proportion des recettes d’exploitation ne peut être inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire. Le versement au fonds par les lauréats de l’appel d’offres est alors assuré chaque année sur la base de la production constatée.
« Les versements à l’office français de la biodiversité sont destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’actions en faveur des espèces menacées, tels que prévus à l’article L. 411-3 du code de l’environnement, ou en soutien aux centres agréés de soins de la faune sauvage. L’office français pour la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues. » ;
…° L’article L. 446-5 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les candidats retenus, désignés par l’autorité administrative sont tenus de financer des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité ou du patrimoine local des communes situées à proximité du parc d’énergie renouvelable.
« Le montant de ce financement et ses modalités sont fixés dans le cahier des charges de l’appel d’offres. Le financement de ce projet peut être réalisé par la mise en place d’un fonds ou par des versements à la fondation du patrimoine mentionnée à l’article L. 143-2 du code du patrimoine ainsi qu’à l’office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131-9-1 du code de l’environnement.
« Les modalités de fonctionnement de ce fonds et de ces versements, l’équilibre entre les actions en faveur du patrimoine culturel et du patrimoine naturel, ainsi que le critère de proximité pour l’éligibilité des communes concernées sont définis par un décret en Conseil d’État.
« Le cas échéant, le versement à ce fonds exprimé en proportion des recettes d’exploitation ne peut être inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire. Le versement au fonds par les lauréats de l’appel d’offres est alors assuré chaque année sur la base de la production constatée.
« Les versements à l’office français de la biodiversité sont destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’actions en faveur des espèces menacées, tels que prévu à l’article L. 411-3 du code de l’environnement, ou en soutien aux centres agréés de soins de la faune sauvage. L’office français pour la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues.
« Les dispositions de l’article L. 311-13-7 et du V du présent article sont applicables aux projets retenus à l’issue d’une procédure de mise en concurrence au plus tard à compter du 1er juin 2024 ou à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions comme étant conforme au droit de l’Union européenne si celle-ci est plus tardive. »
La parole est à Mme la ministre.