L’amendement n° 7 rectifié bis, présenté par MM. Saury, Joyandet, Sol et Louault, Mme Noël, MM. Courtial, D. Laurent, Perrin et Mizzon, Mme Joseph, MM. Cardoux, Calvet et Burgoa, Mme Dumont, M. Maurey, Mme Guidez, MM. Segouin et Belin, Mme Bellurot, M. Paccaud, Mme Micouleau, M. Grosperrin, Mme Belrhiti, MM. Anglars, Rietmann, Brisson, J.M. Boyer, Bouchet et Pointereau, Mmes Dindar et Bonfanti-Dossat, MM. H. Leroy, C. Vial, Lefèvre et B. Fournier, Mme Muller-Bronn, MM. Piednoir, Laménie, Somon, Sautarel, Cambon, Savary et Sido, Mmes Raimond-Pavero et Gruny, MM. Duplomb, J.B. Blanc, Meurant et Bas, Mme de Cidrac et M. Rapin, est ainsi libellé :
Après l’article 18 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « installées avant le 1er janvier 2023 » ;
2° Après le 1 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1… Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis d’une fraction, qui ne saurait excéder 60 %, du produit attribué à la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, installées à compter du 1er janvier 2023, en application de l’article 1519 F. »
La parole est à M. Laurent Somon.