L’article dispose, en son alinéa 29, que l’agent de l’Urssaf en charge d’un contrôle est tenu d’informer la personne concernée de la teneur et de l’origine des documents qu’il a obtenus et sur lesquels il fonde le contrôle. Sur sa demande, il communique une copie des documents à la personne contrôlée.
Cet amendement vise donc à préciser que le cotisant est réellement informé de la possibilité qu’il a de demander copie de ces documents ou informations.