L’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale dispose qu’à l’issue d’un contrôle de l’Urssaf, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi d’une mise en demeure ou d’un avertissement. La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant, reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, sauf exceptions énumérées dans le code.
Pour répondre aux observations de l’organisme de recouvrement, le cotisant dispose de trente jours, éventuellement renouvelables une fois, s’il le demande. Or, il vient d’être jugé qu’« aucune disposition légale ne contraint l’Urssaf à mentionner dans la lettre d’observations la possibilité pour la personne contrôlée de solliciter un délai complémentaire pour répondre auxdites observations ». Il est donc souhaitable que le cotisant soit informé de cette possibilité de renouvellement des trente jours.